CETATEXT000018395782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/57/CETATEXT000018395782.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06/03/2008, 07NC00141, Inédit au recueil Lebon 2008-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00141 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA DOLLÉ Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007, présentée pour Mme Amalia Y, demeurant à l'AEIM, ..., par Me Dollé, avocat ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503649 en date du 20 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2005 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; Elle soutient que : - la décision du préfet est entachée d'un vice de procédure car elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations ; - eu égard à son origine arménienne, elle se trouve dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale dans son pays d'origine, la Géorgie ; - elle a fait des efforts d'insertion dans la société française et le refus du préfet de la Moselle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 4 avril 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : - l'instruction d'une demande de titre de séjour n'est pas soumise à débat contradictoire ; - eu égard à la durée de son séjour en France, à l'existence de liens familiaux avec la Géorgie, à l'absence de risques avérés en cas de retour dans son pays d'origine et à l'absence de preuve réelle d'insertion dans la société française, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu la décision en date du 9 mars 2007 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme Y l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de la critique du jugement attaqué, Mme Y, de nationalité géorgienne, se borne à reprendre ses moyens de première instance tirés de ce que la décision de refus de séjour du préfet de la Moselle serait entachée d'un vice de procédure et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 22 juin 2005 lui refusant un titre de séjour ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Amalia Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Amalia Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie sera en outre adressée au préfet de la Moselle. 2 N° 07NC00141
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.