CETATEXT000018395783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/57/CETATEXT000018395783.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06/03/2008, 07NC00175, Inédit au recueil Lebon 2008-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00175 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA LUTZ-SORG Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée le 5 février 2005, présentée pour M. Serge X demeurant ..., par Me Lutz-Sorg, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la communauté urbaine de Strasbourg en date du 1er octobre 2004 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Oberschaeffolsheim ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Oberschaeffolsheim, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement des sommes de 1 000 euros au titre de la procédure engagée devant le Tribunal administratif de Strasbourg et de 1 500 euros au titre de celle engagée devant la Cour ; Il soutient que : - la délibération attaquée est entachée d'un vice substantiel dès lors qu'elle a été prise en application d'une délibération du conseil municipal de Oberschaeffolsheim, du 30 septembre 2004, entachée d'incompétence ; en tant que membre de la communauté urbaine de Strasbourg, la commune de Oberschaeffolsheim n'a pas compétence pour approuver la modification du plan d'occupation des sols de son territoire ; c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen en estimant que la délibération du 30 septembre 2004 ne constituait qu'un simple avis ; - le classement de la zone UAa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il n'existe aucune raison d'ordre architectural ou esthétique justifiant les limitations de la constructibilité dans le centre ancien ; - c'est à tort que le bâtiment lui appartenant a été classé parmi les bâtiments remarquables ; cette qualification lui porte préjudice ; - la modification du plan d'occupation des sols permet la régularisation de constructions édifiées sans permis ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2007, présenté pour la communauté urbaine de Strasbourg, représentée par son président en exercice, par la SCP d'avocats Bourgun-Dörr ; la communauté urbaine conclut : - au rejet de la requête, ; - à ce que soit mis à la charge de M. X le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le conseil municipal n'a pas entendu approuver la modification du plan d'occupation des sols mais a donné son accord à l'approbation par le conseil de communauté de ladite modification ; que la critique sur le classement de la zone UAa relève d'une appréciation personnelle et non d'un moyen de droit ; que le but poursuivi par ledit classement est d'intérêt général ; que l'intégration des bâtiments constituant la propriété de M. Y dans la liste des immeubles remarquables ne préjudicie pas aux intérêts de l'intéressé et repose sur des éléments établis en accord avec le service des affaires culturelles du département ; Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 2007 fixant clôture d'instruction au 20 décembre 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Lutz-Sorg, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la délibération du conseil de communauté de la communauté urbaine de Strasbourg en date du 1er octobre 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales : «I - La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…) 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : a) (…) plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 5211-57 du même code : «Les décisions du conseil d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis de cette commune (…)» ; Considérant, en premier lieu, que, par délibération du 1er octobre 2004, le conseil de communauté de la communauté urbaine de Strasbourg qui avait été saisi par délibération, en date du 8 décembre 2003, du conseil municipal de Oberschaeffolsheim à l'effet d'engager la procédure de modification du plan d'occupation des sols de la commune, a approuvé au terme de la procédure ladite modification ; que cette délibération est intervenue, conformément aux dispositions des articles précités du code général des collectivités territoriales, après que le conseil municipal de Oberschaeffolsheim ait été appelé à se prononcer sur le projet de modification par une délibération, en date du 30 septembre 2004, qui doit être regardée, nonobstant les termes retenus, comme l'expression de l'avis de l'assemblée communale et non comme la décision d'approbation du plan d'occupation des sols modifié ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, la délibération attaquée n'est pas intervenue sur le fondement d'une délibération entachée d'un vice d'incompétence ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la création de la zone UAa correspond à des coeurs d'îlots du centre ancien de la commune, situés à 30 mètres au-delà de l'alignement, dans lesquels les constructions seront limitées en hauteur et en densité ; qu'un tel zonage qui a pour objet de préserver les qualités et l'identité du centre ancien en maîtrisant son développement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que si la modification contestée prévoit d'intégrer des bâtiments constituant la propriété de M. X dans la liste des immeubles remarquables, cette mesure qui ne préjudicie pas aux intérêts de l'intéressé, repose sur des constatations établies en lien avec le service des affaires culturelles du département, à partir des caractéristiques patrimoniales de certaines constructions ; que la délibération qui, dans ces conditions, l'approuve n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. X demande au titre des frais exposés par lui tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le paiement à la communauté urbaine de Strasbourg de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la communauté urbaine de Strasbourg la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X, à la commune de Oberschaeffolsheim et à la Communauté urbaine de Strasbourg. 4 N° 07NC00175
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.