CETATEXT000018395784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/57/CETATEXT000018395784.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06/03/2008, 07NC00180, Inédit au recueil Lebon 2008-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00180 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA LUTZ-SORG Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée le 5 février 2005, complétée par mémoire enregistré le 23 novembre 2007, présentée pour M. Serge X demeurant ..., par Me Lutz-Sorg, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 avril 2005, du maire de la commune de Oberschaeffolsheim délivrant à la commune un permis de construire une salle polyvalente ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Oberschaeffolsheim, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement de la somme de 1 000 euros pour l'instance d'appel, et le remboursement de la somme de 500 euros acquittée, sur le même fondement, en première instance ; Il soutient que : - le classement en zone NAL2 du plan d'occupation des sols de la commune, du terrain d'assiette du projet litigieux, et le réajustement de la zone NAX2 en zone INA4 sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; - la délibération du 1er octobre 2004 par laquelle le conseil de communauté de la communauté urbaine de Strasbourg a approuvé la modification du plan d'occupation des sols est entachée d'illégalité ; cette illégalité est de nature à entraîner l'annulation du permis de construire ; - le projet litigieux est communal alors que la parcelle d'implantation est classée en zone NAL2, zone de loisir intercommunal ; - le dossier de la demande de permis comporte des inexactitudes et omissions ; le dossier d'étude du projet est incomplet, contradictoire voire incohérent vis à vis du plan d'occupation des sols ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 16 mars et 19 décembre 2007, présentés pour la commune de Oberschaeffolsheim, représentée par son maire en exercice, respectivement par Me Laurent et par Me Bronner ; la commune conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mis à la charge de M. X le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement du terrain d'assiette n'est, pas plus qu'en première instance, assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; que le requérant n'établit, ni même n'allègue que le permis de construire n'a pu être accordé qu'à la faveur du réajustement de la zone NAX2 en zone INA 4 ; que l'exception d'illégalité de la délibération du conseil de communauté de la communauté urbaine de Strasbourg n'est assortie d'aucune précision ; que M. X n'établit pas davantage que le permis de construire litigieux n'aurait été délivré qu'à la faveur de dispositions illégales de la modification n° 6 du plan d'occupation des sols de la commune de Oberschaeffolsheim ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Lutz-Sorg, avocat de M. X, et de Me Bronner, avocat de la commune de Oberschaeffolsheim, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant, en premier lieu, que l'inexactitude du dossier de la demande de permis tirée de l'indication erronée de parcelles non concernées par le projet, à la supposer même établie, n'est pas de nature, par elle-même, à entacher d'illégalité l'arrêté en date du 12 avril 2005 par lequel le maire de Oberschaeffolsheim a délivré à la commune un permis de construire une salle polyvalente ; que le moyen tiré du défaut de mention de la date de dépôt de la demande de permis de construire manque en fait ; que si, par ailleurs, M. X invoque une inexactitude concernant la division du terrain, ainsi que le caractère incomplet et contradictoire avec le plan d'occupation des sols du dossier d'étude du projet, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X qui se borne, à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachés le classement en zone NAL2 du terrain d'implantation de la construction et le «réajustement» de la zone NAX2 en zone INA4, à se référer à des photos, d'ailleurs non produites, ne met pas en mesure la Cour d'apprécier le bien-fondé du moyen ; que le classement de ladite parcelle en zone de loisirs intercommunale ne fait pas obstacle, par lui-même, à ce que la construction d'une salle polyvalente soit autorisée au bénéfice de la commune ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X reprend son moyen de première instance tiré de l'illégalité de la délibération du conseil de la communauté urbaine de Strasbourg approuvant la modification n° 6 du plan d'occupation des sols de la commune de Oberschaeffolsheim, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et de déterminer, notamment, en quoi l'illégalité supposée rejaillirait sur le permis de construire attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Oberschaeffolsheim, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. X demande au titre des frais exposés par lui tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Oberschaeffolsheim de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Oberschaeffolsheim la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X et à la commune de Oberschaeffolsheim. 4 N° 07NC00180
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.