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07NC00415

CETATEXT000018395790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/57/CETATEXT000018395790.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06/03/2008, 07NC00415, Inédit au recueil Lebon 2008-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00415 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA COSSALTER Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2007, présentée pour la COMMUNE DE YUTZ, représentée par son maire en exercice, par Me Cossalter, avocat ; La COMMUNE DE YUTZ demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme X, la décision implicite du maire de la commune refusant d'établir à leur profit un bail emphytéotique pour la location d'une parcelle de 5 hectares contiguë à leur propriété et lui a enjoint de signer ledit bail, dans un délai de 2 mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que le maire de la commune était tenu d'exécuter la délibération du 26 juillet 1986 qui n'a pas fait naître de droits au profit des consorts X ; - la demande adressée au tribunal par les consorts X était tardive ; elle était en outre, non fondée ; - les circonstances s'opposent à la signature d'un bail emphytéotique, les parcelles sur lesquelles les consorts Y prétendent obtenir la conclusion d'un bail sont situées à proximité immédiate de l'emprise de l'aérodrome de Thionville-Yutz qui doit faire l'objet d'un aménagement non compatible avec la présence d'une exploitation maraîchère ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2007, présenté pour M. et Mme X par M et R avocats; les époux X concluent : - au rejet de la requête, - à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE YUTZ la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la demande présentée en première instance était recevable ; que la délibération du 26 juin 1986 a créé des droits à leur profit ; qu'ils ont accepté l'offre de bail au plus tard le 19 septembre 1986 ; qu'en toute hypothèse le maire est tenu, en application des dispositions de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, d'exécuter les délibérations du conseil municipal ; que le moyen, tiré de l'existence de circonstances nouvelles s'opposant à la signature du bail, est nouveau en appel et non recevable ; qu'en tout état de cause, la commune ne produit aucun élément, en dehors d'un plan général, au demeurant, non précis, de nature à établir que le projet d'aménagement envisagé serait en cours de réflexion ; les terrains, objets du bail, ne sont pas inclus dans l'emprise du plan ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me De Zolt, substituant Me Cossalter, avocat de la COMMUNE DE YUTZ, et de Me Viguier, de la Selas M. et R., avocat de M. et Mme X, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa.(…) » ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (…). Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les consorts X ont adressé le 5 juillet 2002, au maire de la COMMUNE DE YUTZ, une demande tendant, en exécution d'une délibération du conseil municipal en date du 26 juin 1986, à ce que leur soit donnée en location, par bail emphytéotique, une parcelle de 5 ha contiguë à leur propriété ; qu'il est constant que ladite demande n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception ; qu'en application des dispositions de l'article 19 précité de la loi du 12 avril 2000, aucun délai de recours contentieux n'était, dès lors, opposable aux époux X ; qu'ainsi, à la date du 23 décembre 2002, à laquelle leur recours a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg, leur demande n'était pas tardive ; Sur la légalité du refus implicite : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé d'une manière générale d'exécuter les décisions du conseil municipal (…) » ; Considérant, d'une part, que, par délibération, en date du 26 juin 1986, le conseil municipal de la COMMUNE DE YUTZ a décidé de louer à M. et Mme X qui venaient de se porter acquéreurs, pour les besoins de leur activité maraîchère, de parcelles appartenant à la Sté d'exploitation maraîchère de Yutz, alors en règlement judiciaire, un terrain d'environ 5 ha contigu aux biens vendus ; que, par cette même délibération qui définissait le prix de location ainsi que la forme et la durée du bail, le conseil municipal a autorisé le maire à signer tous documents en permettant l'exécution ; que le maire était, dès lors, tenu, en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, d'exécuter la délibération sans qu'y fasse obstacle la circonstance, au demeurant erronée, qu'elle n'aurait pas créé de droits au profit de M. et Mme X ; Considérant, d'autre part, que si, pour justifier le rejet implicite opposé à la demande susmentionnée des époux X, la COMMUNE DE YUTZ fait valoir qu'un projet d'aménagement de l'aérodrome, non compatible avec la présence, toute proche de l'emprise, d'une exploitation maraîchère, est en cours, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit projet dont la nature et l'ampleur ainsi que le degré d'avancement demeurent imprécis, ait une consistance réelle et affecte directement la parcelle litigieuse ; qu'un tel projet ne peut, dès lors, être regardé comme constituant un changement dans les circonstances de fait ou de droit qui serait de nature à justifier le refus implicite d'exécuter la délibération du 26 juin 1986 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE YUTZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du maire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE YUTZ demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la COMMUNE DE YUTZ le paiement à M. et Mme X de la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE YUTZ est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE YUTZ versera à M. et Mme Y la somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE YUTZ et aux époux X. 2 07NC00415

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