CETATEXT000018395795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/57/CETATEXT000018395795.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/03/2008, 07NC00578, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00578 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME MASSIOT M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Bibiche X demeurant chez M. Y, ..., par Me Massiot, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504804 en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 2 septembre 2005 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 2°) d'annuler la décision en date du 2 septembre 2005 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Massiot, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - sa vie privée et familiale est établie en France ; ses deux filles y sont nées ; elle entretient une relation amoureuse avec M. Y qui a reconnu les deux enfants et qui bénéficie d'une carte de résident de 10 ans ; elle vit en concubinage avec lui ; ce dernier ne souhaitant pas quitter la France, son départ le priverait de l'exercice de ses droits parentaux ; - son retour au Congo l'exposerait à des risques certains pour sa vie et celle de ses enfants ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2007, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le tribunal n'a pas statué sur la fin de non-recevoir qu'il avait opposée à la demande de première instance de Mme X et tirée de la tardiveté de la requête ; son refus de délivrance d'un titre de séjour daté du 2 septembre 2005 était purement confirmatif de celui daté du 29 septembre 2004 qui mentionnait les délais et voies de recours et ne rouvrait donc pas le délai de recours contentieux ; - la réalité d'une vie commune avec le père des deux filles, M. Y, n'est pas établie ; la cellule familiale n'est constituée que de la mère et des deux filles ; l'appelante ne peut faire état de liens familiaux suffisamment stables, étroits et anciens avec le père de ses filles pour prétendre que le refus de séjour et l'éloignement porteraient une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - la décision attaquée ne mentionne pas le Congo comme unique pays de destination ; au surplus, Mme X ne démontre pas être menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; l'OFPRA et la Commission de recours des réfugiés ont d'ailleurs refusé de faire droit à sa demande tendant à bénéficier du statut de réfugié politique ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 septembre 2007 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X et désignant Me Massiot comme avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (..) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que si Mme X, ressortissante de la République démocratique du Congo entrée irrégulièrement sur le territoire national en août 2001, a donné naissance en France à deux filles, Z le 1er octobre 2003 et A le 7 avril 2005, qui ont été reconnues par M. Paulo Y, ressortissant angolais titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 13 mars 2010, il ressort des pièces du dossier qu'alors que M. Y habite Dôle dans le Jura, l'appelante séjourne dans le Haut-Rhin ; qu'en effet, il ressort d'un courrier qu'elle a adressé le 21 octobre 2005 au président du conseil général du Haut-Rhin qu'après avoir été hébergée seule avec ses deux filles, du 25 avril au 25 juillet 2005, au centre maternel de l'Ermitage géré par le conseil général du Haut-Rhin, elle a vécu, depuis cette date, sans ressource dans la rue, ayant recours périodiquement aux structures d'hébergement d'urgence en appelant le n° 115 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, elle ne démontre pas qu'existait une communauté de vie avec M. Paulo Y ni que ce dernier assurait l'entretien et l'éducation des deux enfants qu'il a reconnus ou exerçait à un quelconque degré l'autorité parentale ; que le courrier confus adressé par M. Y à l'avocat de la requérante, daté du 18 juin 2006, produit pour la première fois à hauteur d'appel, n'est pas de nature à contredire ces faits clairement établis par les autres pièces versées au dossier ; que, dans ces conditions, eu égard à la brièveté et aux conditions irrégulières de son séjour en France, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour que lui a opposée le préfet du Bas-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'autre part, que Mme X soutient à nouveau que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 2 septembre 2005 l'exposerait, en cas de retour au Congo, à des risques certains pour sa vie et celle de ses enfants ; que ce moyen a été à juste titre écarté comme inopérant par le tribunal, s'agissant d'une décision qui se borne à inviter l'intéressée à quitter le territoire national et n'implique pas nécessairement son retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme X, tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bibiche X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NC00578
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.