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07NC00763

CETATEXT000018395799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/57/CETATEXT000018395799.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre, 13/03/2008, 07NC00763, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00763 3ème chambre excès de pouvoir C BOUKARA M. le Prés DANIEL GILTARD M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2007, présentée pour M. Najib X, demeurant ..., par Me Boukara, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702729 du 1er juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 2007 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de délivrer, dans un délai de huit jours suivant la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence du secrétaire général de la préfecture pour signer l'arrêté de reconduite à la frontière ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en violation de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu'il est entré en France sous couvert d'un visa néerlandais ; - le tribunal ne pouvait pas procéder à la substitution de motif demandée par le préfet, qui ne s'applique pas en matière de reconduite à la frontière ; - le tribunal n'a pas relevé les circonstances qui lui permettaient de procéder à cette substitution ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le tribunal a opéré une substitution de base légale sans demander les observations du requérant ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors qu'il avait pour but d'empêcher son mariage avec sa compagne ; - il méconnaît les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il entretient une relation depuis un an et demi avec Mme Y, avec laquelle il projette de se marier ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2007, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que : - l'arrêté de reconduite à la frontière a été signé par une autorité compétente ; - il est suffisamment motivé ; - il était en droit de solliciter la substitution de l'article L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'article L. 511-2 du même code ; - l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ne s'applique pas aux mesures de reconduite à la frontière ; - l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'un détournement de pouvoir dans la mesure où il a été pris dans le seul but de mettre fin à la présence irrégulière de M. X sur le territoire ; - l'arrêté attaqué n'avait pas pour objet de faire échec au mariage ; - il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :  le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,  et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; - Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : « Les dispositions du 1º du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne :

  1. a)S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
  2. b)Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2. » ; qu'enfin aux termes de l'article L. 511-3 du même code : « Les dispositions du 2º et du 8º du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne si, en provenance directe du territoire d'un des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il s'est maintenu sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de l'article 19, paragraphe 1 ou 2, de l'article 20, paragraphe 1, et de l'article 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention. » ; Considérant que le préfet du Bas-Rhin a reconnu dans ses écritures, tant en première instance qu'en appel, que M. X, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France en septembre 2000 sous couvert d'un visa néerlandais d'une durée de 90 jours valable du 29 juin au 13 octobre 2000 ; que le préfet a toutefois demandé, dans son mémoire en défense du 1er juin 2007, la substitution de l'article L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'article L. 511-2 du même code comme fondement de l'arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant que le requérant a été mis à même de présenter des observations sur la substitution demandée dès lors que le mémoire en défense du 1er juin 2007 lui a été communiqué avant l'audience publique à laquelle il était représenté ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il s'est alors irrégulièrement maintenu sur le territoire national sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il se trouvait dès lors dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui renvoient aux dispositions du 2° du II de l' article L. 511-1 précité du même code, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; qu'il y a lieu de substituer ces dispositions à celles de l'article L.511-2 du même article retenues par le préfet du Bas-Rhin comme fondement légal de l'arrêté attaqué dès lors que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions et que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. X de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ; - Sur les autres moyens : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, du défaut de motivation, du détournement de pouvoir, de la violation des stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. X devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2007 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Najib X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 07NC00763

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