CETATEXT000018395801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/58/CETATEXT000018395801.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06/03/2008, 07NC00866, Inédit au recueil Lebon 2008-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00866 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA MENGUS Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2007, complétée par mémoire enregistré le 17 décembre 2007, présentée pour M. Kenan X demeurant chez M. Inan X ..., par Me Mengus, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2007 du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2.500 euros en application des articles 35 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal a fait une appréciation erronée de son état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; le préfet ne rapporte pas la preuve de la possibilité d'un suivi effectif en Turquie de sa maladie ; en tant que kurde et objecteur de conscience, il sera immédiatement envoyé dans des zones où l'insécurité est très forte ; c'est à tort que le préfet a estimé que l'avis du médecin de la santé était régulier et complet ; cet avis ne permet pas d'identifier le praticien qui l'a examiné en méconnaissance de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ; - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il ne justifiait pas d'attaches telles en France que le refus d'autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; la décision de refus de titre de séjour qui intervient alors que la procédure de divorce est encore pendante, porte atteinte à son droit à un procès équitable tel qu'il est protégé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en estimant que le préfet avait pu régulièrement relever qu'il ne pouvait justifier d'un visa de long séjour, le Tribunal a commis une erreur ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation ; elle est illégale en ce que la décision de refus de titre de séjour est elle-même illégale ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en raison de ses origines kurdes, la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2007, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé est conforme aux prescriptions réglementaires et est suffisamment motivé ; que le traitement de M. X peut être poursuivi dans son pays qui dispose d'une offre de soins importante et d'un système de prise en charge similaire à celui existant en France ; que le centre des attaches familiales de M. X qui est séparé de son épouse et n'a pas d'enfant, ne se trouve pas en France ; que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité compétente ; que la décision est régulièrement motivée ; que M. X ne remplit aucune des conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour ; que ses origines kurdes, à les supposer d'ailleurs établies, ne peuvent justifier, à elles-seules, les craintes invoquées concernant un retour en Turquie ; qu'il n'a, au demeurant jamais sollicité l'asile en France ; Vu, en date du 6 août 2007, l'ordonnance fixant au 12 décembre 2007 la clôture de l'instruction ; Vu en date du 8 janvier 2008 l'ordonnance rouvrant l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647l du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du 26 janvier 2007 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (…) » ; Considérant, en premier lieu, que si M. X invoque le caractère incomplet de l'avis du médecin inspecteur de santé publique qui ne fait pas mention de la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux présentés par l'intéressé, que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; qu'ainsi, en se fondant sur un avis du médecin inspecteur de santé publique qui ne comportait pas une telle indication, la décision de refus de titre de séjour, en date du 26 janvier 2007, n'a pas été prise suivant une procédure irrégulière ; Considérant, en deuxième lieu, que, conformément aux prescriptions réglementaires, l'avis en date du 2 novembre 2006, est signé par le médecin inspecteur de la santé dont le nom est, au demeurant, clairement indiqué ; Considérant, en troisième lieu, que M. X, ressortissant turc d'origine kurde, présente des troubles dépressifs pour lesquels il consulte régulièrement l'établissement public de santé Alsace-Nord et est médicalement suivi ; que si M. X soutient, en se fondant au demeurant sur un certificat établi par un praticien hospitalier le 12 février 2007 postérieurement à la décision attaquée, qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine « compte tenu de ses antécédents », il ressort de l'avis du médecin inspecteur de la santé, qu'eu égard tant à la nature de l'affection du requérant qu'au traitement qu'il a déjà suivi en France, la poursuite, en tant que de besoin, de ses soins peut être prise en charge par les praticiens médicaux et par les instances sanitaires de Turquie ; qu'en estimant ainsi que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet du Bas-Rhin qui disposait, à la date de la décision attaquée, des éléments nécessaires concernant l'état de santé de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. X fait valoir qu'il a de nombreuses attaches familiales en France où résident depuis de longues années des oncles et tantes et leurs enfants, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en août 2003, à l'âge de 21 ans, est en instance de divorce et sans charge de famille ; que ses parents et ses frères et soeurs vivent en Turquie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions et de la durée de son séjour en France, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième lieu, que le refus de titre de séjour ne préjudicie pas au droit de M. X de se défendre dans l'instance de divorce engagée par son épouse ; que, par suite, en tout état de cause, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme privant M. X de son droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 issu de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a examiné la demande de M. X au regard des dispositions tant de l'article L. 313-11-11° qu'au regard de l'article L. 313-11-4 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces dernières dispositions ne sont pas au nombre des exceptions dispensant, en application de l'article L. 311-7 précité, l'étranger de présenter un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'ainsi, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, refuser à M. X la délivrance d'un titre de séjour compte tenu, notamment, de ce que ce dernier ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour en cours de validité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 janvier 2007 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ; Sur la légalité de l'arrêté du 26 janvier 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et désigne le pays de destination : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait fait mention dans sa décision de l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'en se bornant en l'espèce à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a méconnu cette exigence ; que la décision par laquelle il a fait obligation à M. X de quitter le territoire français et fixé le pays de destination doit en conséquence être annulée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas» ; Considérant que si le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour, il implique, par application des dispositions précitées, qu'une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à M. X jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu, par suite d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de prendre les mesures en ce sens dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à payer à Me Mengus, avocat de M. X, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il rejette les conclusions de M. X dirigées contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 26 janvier 2007 en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire et désigne le pays de destination et ladite décision, dans cette même mesure, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. X, dans le délai de quinze jour à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa situation. Article 3 : L'Etat versera à Me Mengus la somme de mille euros (1 000 euros) en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejetée. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée à préfet du Bas-Rhin. 2 07NC00866
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.