CETATEXT000018395805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/58/CETATEXT000018395805.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/03/2008, 07NC00976, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00976 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME DOLLÉ ; DOLLÉ ; DOLLÉ M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jasmin X, demeurant ..., par Me Dollé ; M.X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701831-0701832 en date du 2 juillet 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 2007 du préfet de la Moselle portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Bosnie comme pays de destination et, d'autre part, ses conclusions tendant à la condamnation du préfet de la Moselle à lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, à réexaminer sa situation dans un délai déterminé ; 2°) d'annuler la décision du 26 mars 2007 du préfet de la Moselle portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Bosnie comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ; Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - le préfet n'a examiné la demande de titre de séjour que sur le terrain de l'admission exceptionnelle au séjour en tant que travailleur étranger ; le préfet n'a pas examiné sa demande qui était également fondée sur l'atteinte à la vie privée et familiale et à sa situation personnelle ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé portait atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la fixation du pays de destination : - la fixation de la Bosnie comme pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il lui est impossible de mener une vie privée et familiale normale en Bosnie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2007, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il ne s'est pas borné à examiner la demande de titre de séjour de l'appelant au regard des dispositions combinées des articles L. 313-10 et L. 322-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a pris en compte tous les éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; - sa décision ne porte pas une atteinte excessive à la vie privée et familiale de l'appelant dès lors que sa durée de séjour était brève, qu'il n'a pas d'attaches familiales en France à l'exception de sa fille Y née le 29 décembre 2005 et qu'ils possèdent des attaches en Bosnie où les parents, deux soeurs, un oncle et une tante de sa femme vivent ; les menaces pesant sur sa vie en cas de retour en Bosnie ne sont, en tout état de cause, pas établies ; - l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée dès lors que l'appelant ne démontre pas que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal ; - l'appelant ne démontre pas être menacé en cas de retour dans son pays d'origine, la Bosnie ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du 28 septembre 2007 accordant l'aide juridictionnelle totale à M.X et désignant Me Dollé comme avocat ; Vu l'ordonnance du 7 août 2008 portant clôture de l'instruction au 21 décembre 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 : - le rapport de M.Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M.Collier, commissaire du gouvernement ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant, d'une part, que M.X soutient que le préfet de la Moselle n'a instruit sa demande de titre de séjour que sur le terrain de l'admission exceptionnelle au séjour en tant que travailleur étranger ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté en date du 26 mars 2007 que le préfet de la Moselle a tenu compte des informations qui lui étaient fournies tant dans le recours gracieux qui lui a été adressé par les époux X le 10 février 2006 que dans le recours formé par leur conseil, Me Dollé, et daté du 10 octobre 2006, tendant à ce qu'il leur soit accordé une admission exceptionnelle au séjour et qu'il a examiné les différents fondements sur lesquels pourrait être délivré un titre de séjour à l'intéressé et notamment l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'est ainsi livré à un examen particulier des données propres au dossier de M.X ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (..) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L 311-7 soit exigée » ; Considérant que si M.X soutient que sa fille Y est née sur le territoire national le 29 décembre 2005 et qu'il a fait des efforts de nature à favoriser son intégration sociale et professionnelle en France, il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment d'une part, de la courte durée de son séjour en France, puisqu'il admet n'être entré sur le territoire national qu'en décembre 2004, et de l'irrégularité de ses conditions de séjour, d'autre part, du fait qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside une grande partie de sa belle-famille, et, enfin, de l'absence de toute présence familiale en France à l'exception de sa fille et de sa femme qui fait également l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision du 26 mars 2007 du préfet de la Moselle portant refus de titre de séjour ait porté une atteinte disproportionnée au droit de M.X au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (..) » ; Considérant que M.X n'ayant pas démontré l'illégalité des refus de titre de séjour qui lui ont été opposés par le préfet de la Moselle les 31 janvier 2006 et 26 mars 2007, l'exception d'illégalité desdits refus soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 26 mars 2007 portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ; Sur la décision en tant qu'elle fixe le pays de destination : Considérant que si M.X soutient qu'il serait, ainsi que son épouse et sa fille, menacé en cas de retour en Bosnie, il n'apporte pas d'éléments concrets de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui et sa famille son retour dans son pays d'origine ; que d'ailleurs sa demande de reconnaissance du statut de réfugié politique a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 juin 2005, confirmée le 22 novembre suivant par la Commission de recours de réfugiés ; qu'il ne produit aucune pièce postérieure à cette dernière décision de nature à la remettre en cause ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.X n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes, ni à demander à la Cour d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ; DECIDE Article 1er : La requête de M.X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jasmin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N°07NC00976
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.