← France

07NC00989

CETATEXT000018395806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/58/CETATEXT000018395806.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06/03/2008, 07NC00989, Inédit au recueil Lebon 2008-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00989 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA BENOÎT Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2007, complétée par mémoire enregistré le 5 septembre 2007, présentée pour Mme Chantha X demeurant ..., par Me Benoît, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2007 du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal n'a pas fait une exacte appréciation des atteintes que porte à sa vie privée et familiale la décision du préfet ; ses parents sont décédés et sa fille, devenue française en 2004, habite en France ; elle n'a plus aucune attache familiale ou privée au Cambodge ; elle s'y retrouverait seule, sans emploi et sans logement ; elle n'a plus de biens dans ce pays ; elle connaît M. X qui est devenu son époux, depuis près de 5 ans ; - la santé de son époux requiert sa présence constante auprès de lui ; elle est la seule à pouvoir s'occuper de lui, les enfants de M. X exerçant une activité professionnelle ; son époux ne pourrait pas l'accompagner dans le cas d'un retour au Cambodge ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2007, présenté par le préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le refus de titre de séjour n'a pas pour effet de faire obstacle à la poursuite de la vie familiale de Mme X avec son époux, l'intéressée ayant la faculté de demander un visa en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; que Mme X ne justifie pas d'une longue durée de séjour sur le territoire français ; que l'affirmation, d'ailleurs nouvelle, selon laquelle sa vie conjugale serait plus ancienne n'est étayée par aucun justificatif ; qu'elle n'avait pas informé les services consulaires de son intention matrimoniale ; que sa fille est née au Cambodge, s'y est mariée ; que ses déclarations relatives à l'absence de tout lien avec son pays d'origine ont été contradictoires ; que l'état de santé de M. X n'a pas été invoqué auparavant auprès de l'administration ; que le certificat médical produit a été établi postérieurement à la décision attaquée ; que les membres de la famille directe de M. X peuvent assurer la présence requise auprès de ce dernier ; Vu, en date du 3 août 2008, l'ordonnance fixant au 30 janvier 2008 la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Benoît, avocat de Mme X, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du 13 mars 2007 : Considérant, en premier lieu, que Mme Chantha X, de nationalité Cambodgienne, entrée en France le 13 décembre 2006, à l'âge de 53 ans, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de trente jours, a épousé, le 3 février 2007, M.X ressortissant français ; que si Mme X fait valoir qu'elle a rencontré son futur époux en 2002 lors d'un précédent séjour sur le territoire national, que sa propre fille, au demeurant majeure, réside en France et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté du séjour de Mme X en France et du caractère récent de son mariage, l'arrêté en date du 13 mars 2007 du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant, en second lieu, que Mme X soutient, en s'appuyant au demeurant sur des certificats médicaux établis postérieurement à la date de la décision attaquée, que son époux âgé de 82 ans, est atteint d'une myopathie sévère l'empêchant de se déplacer de façon autonome et d'accomplir les actes courants de la vie et qu'elle est seule en mesure de lui apporter l'aide nécessaire que requiert quotidiennement son état de santé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X a plusieurs enfants vivant en France et que si certains d'entre eux travaillent au Luxembourg, il n'est pas établi qu'ils ne puissent apporter une telle assistance à leur père ni que celle-ci ne pourrait être assurée par une tierce personne ; que Mme X n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que, par la décision attaquée, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée à préfet de la Moselle. 2 07NC00989

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.