CETATEXT000018395807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/58/CETATEXT000018395807.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/03/2008, 07NC01002, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01002 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME MENGUS M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007 au greffe de la Cour, complétée par un mémoire enregistré le 30 janvier 2008, présentée pour M. Charref X, demeurant ... par Me Mengus, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601465 en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 2006 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de son fils et, d'autre part, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint audit préfet de reconsidérer sa situation de famille et sa demande de regroupement familial ; 2°) d'annuler la décision en date du 23 janvier 2006 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice du regroupement familial ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de le faire bénéficier du regroupement familial dans les 15 jours de la notification du présent arrêt ou, à tout le moins, de reconsidérer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à Me Mengus, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le tribunal aurait tenu compte du mémoire en défense du préfet du Bas-Rhin enregistré le 14 mai 2007, soit postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 5 février 2007, puisque ledit mémoire est visé dans le jugement ; - le tribunal n'a pas tenu compte de l'ensemble des ressources qu'il percevait ; à compter du 21 février 2006, il touchait 1 046,60 € ; l'allocation de logement sociale devait être prise en compte dans ses ressources ; celles-ci croissent depuis ; - par ailleurs, la situation de fortune d'un étranger handicapé demandant à bénéficier du regroupement familial ne peut être prise en compte sans méconnaître les dispositions de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5ème considérant de la directive 2003/86/CE du Conseil européen du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial ; telle est la recommandation de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (décisions du 11 décembre 2006 mais surtout n° 2008-13 du 14 janvier 2008) ; une telle condition n'est au surplus pas exigée d'un ressortissant français souhaitant faire venir en France sa conjointe de nationalité étrangère ; - le refus qui lui a été opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale, qui est protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure, en date du 18 décembre 2007, adressée par le président de la 3ème chambre de la Cour au préfet du Bas-Rhin de produire ses observations dans un délai d'un mois sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense enregistré le 11 février 2008, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - M. X ne disposait pas de ressources suffisantes pour bénéficier du regroupement familial ; - le refus qui lui a été opposé ne porte pas atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision prise n'est absolument pas discriminatoire ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 septembre 2007 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X et désignant Me Mengus comme avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la directive 2003/86/CE du Conseil européen du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la circonstance que le tribunal ait visé le mémoire en défense du préfet du Bas-Rhin enregistré le 14 mai 2007, soit postérieurement à la clôture de l'instruction qui avait été fixée au 5 février 2007 par ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg du 18 janvier 2007, n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité dès lors, d'une part, que ce visa suit celui de l'ordonnance de clôture d'instruction et, d'autre part, qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les premiers juges auraient tenu compte du contenu dudit mémoire alors qu'ils ne l'ont pas communiqué à M. X ; Sur le moyen tiré de l'insuffisance de ressources : Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France (..) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, applicables à la date de la décision querellée : « Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée que celui de la personne qu'ils rejoignent. (..) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance de ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (..) » ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : (…) 4°) l'allocation de logement (.. ) » ; Considérant, d'une part, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'ainsi, M. X ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de la directive 2003/86/CE du Conseil européen du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial à l'encontre des stipulations de l'article 4 de l'accord franco algérien ; Considérant, d'autre part, que conformément aux dispositions précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien, le tribunal a, à bon droit, exclu des ressources de M. X l'allocation de logement sociale qu'il percevait, prévue par les dispositions de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale et qui constitue une prestation familiale conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du même code ; qu'au surplus, quand bien même l'allocation de logement sociale aurait été intégrée dans ses ressources, l'appelant ne démontre pas, en tout état de cause, par les documents qu'il produit à nouveau à hauteur d'appel, qu'il disposait de ressources égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance à la date à laquelle le préfet du Bas-Rhin a statué sur sa demande ; qu'enfin, la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle est adoptée, la circonstance que ses ressources seraient augmentées suite au regroupement familial est sans emport ; qu'ainsi, le préfet du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en considérant que M. X ne justifiait pas de ressources suffisantes, au sens des dispositions précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien, pour subvenir aux besoins de sa famille ; Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'il était marié depuis le 20 avril 1999, M. X n'a demandé le bénéfice du regroupement familial en faveur de sa femme et son fils que le 8 décembre 2005 ; Considérant, d'autre part, qu'alors que M. X a divorcé de son épouse le 10 juillet 2002 avant qu'un nouveau mariage soit prononcé le 14 octobre suivant, il ne rapporte pas la preuve qu'il serait le père de l'enfant Z qu'a mis au monde son épouse le 23 octobre 2002, ni d'ailleurs qu'il l'aurait reconnu ; Considérant, enfin, que si le requérant produit un certificat daté du 23 novembre 2005 émanant du docteur Y qui indique qu'eu égard à sa maladie « des soins quotidiens sont nécessaires pouvant justifier la présence d'une tierce personne », il ne démontre pas que la présence de son épouse soit indispensable pour assumer son handicap ; Considérant qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce, le préfet du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de l'intéressé à une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision contestée ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charref X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NC01002
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.