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07NC01005

CETATEXT000018395808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/58/CETATEXT000018395808.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre, 13/03/2008, 07NC01005, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01005 3ème chambre excès de pouvoir C CHEBBALE M. le Prés DANIEL GILTARD M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007, complétée par mémoire enregistré le 24 septembre 2007, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703225 du 2 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 28 juin 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ibrahim X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient qu'il était fondé à prendre un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il avait pris à l'encontre de M. X avant le 31 décembre 2006 une décision de refus de titre de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2007, présenté pour M. X, demeurant chez M. Suleyman X ..., par Me Chebbale, avocat, qui conclut : - au rejet de la requête du PREFET DU BAS-RHIN ; - à l'annulation de la décision du PREFET DU BAS-RHIN du 26 février 2007 par laquelle il a refusé de l'admettre provisoirement au séjour ; - à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour prise par le PREFET DU BAS-RHIN en date du 5 juin 2007 ; - à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 28 juin 2007 ; - à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, un titre de séjour sous astreinte de 50 € par jour de retard ; - à la condamnation du préfet à verser à Me Chebbale la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il fait valoir que : - le refus d'admission au séjour pris par le préfet le 26 février 2007 est illégal dès lors qu'il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la demande d'asile n'a pas été présentée en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; - la décision du préfet en date du 5 juin 2007 portant refus implicite d'admission au séjour est illégale dès lors qu'elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale dans la mesure où la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision du préfet en date du 5 juin 2007 portant refus implicite d'admission au séjour est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; - l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 28 juin 2007 est illégal dès lors qu'il a été signé par une autorité incompétente ; - il est dépourvu de base légale ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; -la décision fixant la Turquie comme pays de destination est illégale dès lors qu'elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 22 janvier 2008 du Président de la Cour accordant, à titre provisoire, l'aide juridictionnelle totale à M. X dans la présente instance ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n°2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 : - le rapport de M. Giltard, Président de la Cour, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement : Considérant que l'article 52 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 a introduit à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un I qui prévoit que « l'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français » et précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation d'un délai d'un mois ; que ce même article abroge le 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ; qu'à compter du 1er janvier 2007 la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France en septembre 2005 ; que le PREFET DU BAS-RHIN lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois par décision en date du 6 décembre 2006 ; que M. X a formé le 7 février 2007 un recours gracieux contre le refus de titre de séjour ; qu'en l'absence de réponse du préfet dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet est intervenue ; que le préfet, qui devait appliquer la législation en vigueur à la date de sa nouvelle décision, ne pouvait légalement prendre une mesure d'éloignement que sur le seul fondement des dispositions relatives à l'obligation de quitter le territoire prévues au I de l'article L.511-1 précité ; que, par suite, le PREFET DU BAS-RHIN a commis une erreur de droit en ordonnant le 28 juin 2007 la reconduite à la frontière de M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 28 juin 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour : Considérant que les conclusions de M. X à fin d'annulation des décisions de refus d'admission au séjour prises par le PREFET DU BAS-RHIN en date des 26 février et 5 juin 2007 ne sont pas recevables devant le juge de la reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que les dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que l'autorité administrative délivre à l'étranger dont l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au PREFET DU BAS-RHIN de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin de prononcer d'astreinte ; qu'en revanche, les conclusions de M. X tendant à la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens à payer une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; que, par suite, son avocat, Me Chebbale, peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner celui-ci à lui payer, à ce titre, une somme de 1 500 euros ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête du PREFET DU BAS-RHIN est rejetée. ARTICLE 2 : Il est enjoint au PREFET DU BAS-RHIN de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son droit au séjour. ARTICLE 3 : L'Etat versera à Me Sandrine CHEBBALE la somme de 1500 € (mille cinq cents euros ) en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. X devant la Cour est rejeté. ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Ibrahim X. 2 07NC001005 2

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