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07NC01022

CETATEXT000018395809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/58/CETATEXT000018395809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06/03/2008, 07NC01022, Inédit au recueil Lebon 2008-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01022 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA DOLLÉ Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2007 sous le n° 07NC01022, présentée pour M. Artur X demeurant au foyer CADA ..., par Me Dollé, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 18 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2007 du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) -d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°)- d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que l'avis du médecin de la santé concernant l'état de santé de son épouse était suffisamment motivé ; - le tribunal a fait une inexacte appréciation de l'état de santé de son épouse puisque celle-ci est suivie régulièrement au centre médico-psychologique de Thionville et présente des troubles psychiatriques sévères de sorte que son état de santé risque de s'aggraver en cas «d'expulsion» ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - il encourt, en cas de retour dans son pays d'origine, un risque de traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2007, présenté par le préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. X ne peut utilement critiquer la régularité de l'avis du médecin inspecteur de la santé, recueilli à l'appui de la demande de titre séjour de son épouse ; que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation concernant l'application de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, pour le même motif, sans incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé ; que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale ; que M. X n'établit pas être personnellement exposé à des menaces susceptibles de porter atteinte à son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu l'ordonnance en date du 10 août 2007 fixant la clôture d'instruction au 31 août 2008 ; Vu, en date du 28 septembre 2007 la décision du bureau de l'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 11 septembre 2007 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à M. X, compte tenu de la situation de son épouse, un titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable ; que la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2007 du préfet lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français est dès lors devenue sans objet ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Artur X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée à préfet de la Moselle. 2 07NC01022

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