CETATEXT000018395810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/58/CETATEXT000018395810.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06/03/2008, 07NC01023, Inédit au recueil Lebon 2008-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01023 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA DOLLÉ Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2007 sous le n° 07NC01023, présentée pour Mme Vardinai X demeurant au foyer CADA ..., par Me Dollé, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 18 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2007 du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) -d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°)- d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que l'avis du médecin de la santé était suffisamment motivé ; - le tribunal a fait une inexacte appréciation de son état de santé puisqu'elle est suivie régulièrement au centre médico-psychologique de Thionville et présente des troubles psychiatriques sévères de sorte que son état de santé risque de s'aggraver en cas «d'expulsion» ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle encourt, en cas de retour dans son pays d'origine, un risque de traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2007, présenté par le préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'avis du médecin inspecteur de la santé est régulièrement motivé ; que Mme X a été mise en demeure de bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans les conditions préconisées par le médecin inspecteur de la santé ; que le nouveau certificat médical produit est postérieur à la décision attaquée ;que le cas de Mme X a été de nouveau soumis à l'avis du médecin inspecteur de la santé ; que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale ; que Mme X n'établit pas être personnellement exposée à des menaces susceptibles de porter atteinte à son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu l'ordonnance en date du 10 août 2008 fixant la clôture d'instruction au 31 janvier 2008 ; Vu, en date du 28 septembre 2007, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de Mme Guichaoua, Premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 11 septembre 2007 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à Mme X, sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable ; que la requête de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2007 du préfet lui refusant, sur ce même fondement, la délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français est dès lors devenue sans objet ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Vardinai X. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Vardinai X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée à préfet de la Moselle. 2 07NC01023
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.