CETATEXT000018395812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/58/CETATEXT000018395812.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/03/2008, 07NC01064, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01064 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME GRIT Mme Colette STEFANSKI M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2007, présentée pour M. Tahsin X, demeurant chez M. Yasin Y, ..., par Me Grit, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3193 en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2005 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que de la décision du 15 juin 2005 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que : - le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a toujours vécu en France chez ses parents puis chez ses frères, même s'il ne peut le prouver autrement que par des attestations et la production d'avis d'imposition ; - la décision contestée porte atteinte au respect de sa vie familiale et de sa vie privée, dès lors qu'il n'a plus de relations qu'avec ses frères qui résident en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2007, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il n'est pas établi que le requérant a vécu en France après 1994, date à laquelle il a interrompu sa scolarité à 14 ans et à laquelle ses parents sont retournés en Turquie ; - le requérant ne démontre pas ne plus avoir d'attaches en Turquie où résident ses parents ; - il est célibataire, sans enfants et ne démontre pas être revenu en France avant 2005 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur les refus de délivrance d'une carte de séjour vie privée et familiale : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit… 7°. A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. X, ressortissant de nationalité turque, fait valoir qu'il n'a jamais quitté la France où il est né le 7 novembre 1979 et que le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet du Bas-Rhin le 31 mars 2005, ainsi que le rejet de son recours gracieux le 15 juin 2005, méconnaissent les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il n'est pas contesté que l'intéressé a vécu sur le territoire national avec ses parents et y a suivi une scolarité régulière jusqu'au mois de juin 1994, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses parents, qui ont regagné la Turquie au cours de cette année 1994, ne l'auraient alors pas emmené avec eux ; que, notamment, M. X, alors âgé de quatorze ans, n'a pas poursuivi sa scolarité et que sa présence sur le territoire français n'est de nouveau avérée qu'à compter du mois de mai 2004 au cours duquel il a présenté sa demande de titre de séjour ; que les attestations établies en avril 2005 par ses frères et des proches ne suffisent pas à prouver qu'il n'a jamais quitté la France ; que, de même, il ne ressort pas de leurs mentions que les avis de non-imposition adressés au requérant, et attestant que les déclarations déposées au titre des années 2001 à 2005, sans que l'on connaisse la date de ce dépôt, ne faisaient pas mentions de revenus, aient été établis avant le 28 décembre 2005 ; que, dans ces conditions et alors qu'il n'est pas démontré que le requérant n'aurait plus de liens familiaux en Turquie, notamment avec ses parents qui y résident, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la vie personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation des décisions lui refusant un titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahsin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NC01064
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.