CETATEXT000018395813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/58/CETATEXT000018395813.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre, 13/03/2008, 07NC01103, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01103 3ème chambre excès de pouvoir C SANDO M. le Prés DANIEL GILTARD M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour M. Omar X, demeurant ..., par Me Sando, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701560 du 27 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2007, par lequel la préfète des Ardennes a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en fondant son arrêté sur les dispositions de l'article L 511-II,1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un visa ; - les dispositions du 2° du même article ne s'appliquent pas dans le cas qui est le sien où l'étranger a, après l'expiration de la durée de validité de son visa, obtenu un premier titre de séjour ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales, dès qu'il réside avec ses parents, qu'il prend en charge, et avec son frère et ses soeurs ; - il est recevable et fondé à exciper de d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 24 mai 2004 refusant le renouvellement de son titre de séjour ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2007, présenté par la préfète des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête ; Elle fait valoir que : - la production de la copie d'un visa ne peut permettre de justifier d'une entrée régulière en France ; - la délivrance d'un titre de séjour à M. X n'est intervenue qu'à l'issue de l'expiration du visa de ce dernier ; - l'atteinte portée à la vie familiale et privée de l'intéressé n'est pas disproportionnée dès lors que ce dernier est célibataire sans enfant et n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; - M. X ne peut pas exciper de l'illégalité de l'arrêté du 24 mai 2004 puisque cette décision ne sert pas de fondement légal à l'arrêté attaqué ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ; Considérant que si M. X soutient qu'il est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de court séjour et qu'il ne pouvait dès lors faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de la durée de son visa et n'était pas titulaire à la date de la décision attaquée d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-1-II, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que la circonstance que M. X a obtenu, après l'expiration de son visa, un premier titre de séjour dont le délai de validité était expiré à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, ne faisait pas obstacle à ce que la préfète des Ardennes prenne à son encontre une mesure d'éloignement ; Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour : Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X a été pris sur le fondement du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dès lors, l'intéressé ne saurait utilement exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 4 novembre 2003, ce refus ne constituant pas le fondement de la mesure de reconduite ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que si M. X, de nationalité algérienne, fait valoir qu'il réside en France avec ses parents, son frère et sa soeur avec lesquels il entretient des relations étroites, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire sans enfant et qu'il a conservé des attaches dans son pays d'origine ; qu'il ne résulte pas de l'ensemble des circonstances de l'espèce que l'arrêté attaqué porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2007 par lequel la préfète des Ardennes a ordonné sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'intéressée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NC01103
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.