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07NC01116

CETATEXT000018395814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/58/CETATEXT000018395814.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 17/03/2008, 07NC01116, Inédit au recueil Lebon 2008-03-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01116 4ème chambre excès de pouvoir C LUDOT M. le Prés DANIEL GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, complétée par mémoire enregistré le 26 septembre 2007, présentée pour Mlle Fatim Ezzahrra X, demeurant ..., par Me Ludot, avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701588 du 30 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 26 juillet 2007 par lesquels le préfet de la Marne a ordonné sa reconduite à la frontière et décidé son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner le préfet de la Marne à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mlle X soutient que : - l'arrêté de placement en rétention administrative méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'était nullement nécessaire au sens de l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Marne n'a pas procédé à un examen de sa situation avant de prendre l'arrêté de reconduite à la frontière ; - son retour au Maroc comporte une conséquence très grave pour sa situation personnelle au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - c'est à tort que le Tribunal a jugé inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'arrêté de reconduite à la frontière ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2007 complété par un mémoire enregistré le 26 octobre 2007, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que : - la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est un moyen inopérant à l'appui du recours contre un arrêté de rétention ; - la rétention était nécessaire au sens de l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est un moyen inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne fixe pas le pays de destination ; - la requérante ne démontre pas qu'elle encourt des risques réels de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 :  le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,  et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne ne se soit pas livré à un examen de la situation personnelle de Mlle X ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le Maroc comme pays de destination : Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite en date du 26 juillet 2007 du préfet de la Marne sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement d'un étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 3° soit, fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) » ; Considérant que l'arrêté du 26 juillet 2007 par lequel le préfet de la Marne a placé Mlle X en rétention était motivé par le fait que l'intéressée n'était pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français et risquait de se soustraire à l'exécution de la mesure dès lors qu'elle se maintenait irrégulièrement en France depuis octobre 2006 en possession de récépissé de demande de titre de séjour falsifié ; que si Mlle X fait valoir que son placement en rétention administrative n'était pas nécessaire, elle n'apporte, toutefois, à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 26 juillet 2007 du préfet de la Marne ordonnant sa reconduite à la frontière et son placement en rétention administrative ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de Mlle X est rejetée ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fatim Ezzahrra X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 07NC01116

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