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07NC01214

CETATEXT000018395816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/58/CETATEXT000018395816.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06/03/2008, 07NC01214, Inédit au recueil Lebon 2008-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01214 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA GUITTON - ZION - GROSSET Mme Danièle MAZZEGA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2007, présentée pour Mlle Carole X, demeurant ..., par la SELARL Guitton Zion Grosset ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700443 du 2 juillet 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 19 janvier 2007 du Tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne ordonnant la destruction du bâtiment qu'elle occupe construit sur la parcelle cadastrée AO n° 40 à Suippes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Elle soutient que : - le litige qu'elle soulève doit être regardé comme tendant à l'annulation de deux actes administratifs, à savoir l'annulation du refus de permis de construire et l'annulation de l'arrêté de démolition et non contre le jugement du Tribunal correctionnel en date du 19 janvier 2007 ; - le bâtiment dont la démolition est requise a été construit dans les règles de l'art et le respect des normes ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction, conformément à l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance et la décision attaquées ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 14 décembre 2007, refusant à Mlle X le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de Mme Mazzega, présidente de chambre, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; » et qu'aux termes de l'article R. 611-8 du même code : « Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, (…) à la cour administrative d'appel, le président de la chambre (…) peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction. » ; Considérant que par une demande enregistrée le 26 février 2007, au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, Mlle X concluait à l'annulation de « l'arrêté de démolition-refus de délivrance d'un permis de construire » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X ait sollicité, ou se soit vu refuser la délivrance d'un permis de construire, ou qu'un arrêté ordonnant la démolition de son immeuble ait été pris à son encontre ; que la lettre adressée au maire le 5 février 2007 ne saurait être regardée comme constituant une demande de permis de construire ; qu'au demeurant, Mlle X n'indique ni la date de sa demande, ni celle des décisions dont elle aurait fait l'objet, qu'elle ne produit pas ; que, par contre, par jugement du 29 janvier 2007, qu'elle a produit devant le Tribunal administratif comme étant la décision attaquée, elle a été condamnée par le Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne à démolir la construction qu'elle édifiait sans permis de construire, sur un terrain situé en zone inconstructible ; que, dès lors, le vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a pas commis d'irrégularité en analysant les conclusions de Mlle X comme tendant à annuler le jugement du Tribunal correctionnel et en les rejetant au motif que le litige ne ressort manifestement pas de la compétence des juridictions administratives ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mlle X doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Carole X. 2 N° 07NC01214

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