CETATEXT000018395817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/58/CETATEXT000018395817.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 17/03/2008, 07NC01231, Inédit au recueil Lebon 2008-03-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01231 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés DANIEL GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703666 du 30 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 25 juillet 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Munib X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que : - l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X mentionnait toutes considérations de fait et de droit démontrant un examen particulier de sa situation personnelle ; - dès lors qu'il ne produit aucun rapport médical récent établi par un praticien hospitalier qui fait mention de la nécessité pour M. X de poursuivre un traitement en France dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine, les dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ne lui étaient pas applicables ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 : - le rapport de M. Giltard, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 25 juillet 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X comporte dans ses visas et ses motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; que c'est ainsi à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de reconduite à la frontière pour l'annuler ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ; Considérant que M. X, de nationalité bosniaque, fait valoir qu'il est suivi en France depuis des années pour des troubles psychiatriques et qu'il a séjourné en hôpital psychiatrique ; qu'il produit au soutien de ses allégations des certificats médicaux, notamment deux certificats en date du 8 juin 2006, d'un psychiatre et d'un médecin généraliste, attestant qu'il présente un syndrome anxio-dépressif sévère en rapport avec des évènements de la guerre de Bosnie, qu'il fait preuve d'une grande anxiété, avec des idées noires et qu'il a besoin d'un soutien psychothérapeutique plus intensif ; que, toutefois, le médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris, saisi à la suite d'une demande de renouvellement du titre de séjour délivré à l'intéressé en raison de son état de santé, a, par avis du 10 mars 2006, confirmé par avis du 29 novembre 2006, indiqué que l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si M. X a produit un nouveau certificat médical établi par un psychiatre le 28 novembre 2006, ce certificat se borne à affirmer, sans aucune précision sur la nature et la gravité de l'affection, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, lors de son interpellation, le 24 juillet 2007, M. X était en cure libre dans un hôpital psychiatrique ; que s'il a indiqué qu'il ne voulait pas retourner en Bosnie en raison de ses troubles psychiatriques, il n'a pas souhaité faire l'objet d'un examen médical ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA MOSELLE n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. X a fait valoir en première instance qu'il serait exposé à des problèmes graves en cas de retour dans son pays d'origine, et que, sans suivi et sans possibilité de traitement, sa vie sera vite en danger ; qu'il ne ressort pas de cette argumentation que l'intéressé pourrait se prévaloir d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que s'il produit un article de presse daté du 14 août 1992 décrivant les conditions de détention des camps du nord de Sarajevo et un témoignage du 5 octobre 2004 l'informant de la situation en Bosnie, ces éléments ne sont pas de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision désignant la Bosnie comme pays à destination duquel il sera reconduit ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 25 juillet 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 juillet 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Munib X. 2 N°07NC01231
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.