CETATEXT000018395819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/58/CETATEXT000018395819.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 17/03/2008, 07NC01271, Inédit au recueil Lebon 2008-03-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01271 4ème chambre excès de pouvoir C LEVI-CYFERMAN M. le Prés DANIEL GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2007, présentée pour Mlle Fatma X, demeurant ..., par Me Levi Cyferman; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703798 du 7 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 31 mai 2007 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de renvoi; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner le préfet de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - le principe du contradictoire posé à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations n'a pas été respecté ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que ses parents et cinq de ses frères et soeurs résident en France ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2007, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée ; - les dispositions de l'article 24 de la loi de 12 avril 2000 ne sont pas applicables aux décisions portant obligation de quitter le territoire ; - la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale ; - la requérante ne remplit pas les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de la requérante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 : le rapport de M. Giltard, Président de la Cour, et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles se fonde le refus de titre de séjour et mentionne les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, satisfait aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 et est, dès lors, suffisamment motivé ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : «Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…). Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.» ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 selon lesquelles les décisions individuelles qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; qu'ainsi, Mlle X n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant le 31 mai 2007 l'arrêté attaqué l'obligeant à quitter le territoire, le préfet de Meurthe et Moselle a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; Sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale : Considérant que si Mlle X, de nationalité marocaine, fait valoir que ses parents, qui subviennent à ses besoins, et cinq de ses frères et soeurs résident en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'entrée en France en 2004 à l'âge de 28 ans, elle est célibataire, sans enfant, et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident quatre de ses frères ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mlle X, et eu égard aux effets d'une décision portant obligation de quitter le territoire, l'arrêté pris à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc ni méconnu les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle est bien intégrée en France, qu'elle suit des cours de français et qu'elle a bénéficié d'une promesse d'embauche, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mlle X; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2007 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant obligation de quitter le territoire français ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de Mlle X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 07NC01271
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.