CETATEXT000018395820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/58/CETATEXT000018395820.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06/03/2008, 07NC01375, Inédit au recueil Lebon 2008-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01375 1ère chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C Mme MAZZEGA CABINET D'AVOCATS ASA M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2007, par laquelle M. et Mme X, demeurant ..., demandent à la cour de faire procéder, en application de l'arrêt du 24 mars 2005 de la cour, à la démolition de l'immeuble appartenant à M. Y ; Vu l'ordonnance du président de la cour en date du 4 octobre 2007 décidant d'ouvrir une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande susvisée ; Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2007, présenté par M. et Mme X par lequel ceux-ci demandent à la cour de faire procéder à la démolition de l'immeuble appartenant à M. Y et, subsidiairement, de condamner la commune de Dettwiller à les indemniser du préjudice subi ; Ils soutiennent : - qu'il y a lieu de faire procéder à la démolition du bâtiment qualifié d'abri de jardin, construit en infraction au règlement du plan d'occupation des sols de la commune et qui comporte en outre une indication erronée de la surface hors oeuvre nette ; - que, subsidiairement, il y a lieu de condamner la commune de Dettwiller à réparer le préjudice subi à concurrence de la valeur actuelle du bâtiment construit et des frais de procédure encourus pour défendre leurs droits ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2007, présenté pour la commune de Dettwiller, par Me Sonnenmoser ; La commune de Dettwiller conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 € soit mise à la charge de M. et Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le maire ne pouvait plus ordonner l'interruption des travaux, dès lors que l'achèvement de l'immeuble est antérieur à l'annulation du permis de construire par le tribunal ; - que seuls les tribunaux judiciaires sont compétents pour ordonner la démolition de bâtiments privés ; - que le délai de prescription de cinq ans étant expiré, la juridiction judiciaire ne pouvait plus être saisie d'une action en démolition ; - qu'au surplus la construction litigieuse serait aujourd'hui licite eu égard à la révision postérieure du plan d'occupation des sols ; - qu'elle a exécuté l'intégralité de l'arrêt de la cour ; - que les conclusions subsidiaires en indemnisation sont irrecevables ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 11 janvier 2008 à 16 heures ; Vu l'arrêt n° 00NC01359 de la cour rendu le 24 mars 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de M.Vincent, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution…d'un arrêt, la partie intéressée peut demander….à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (…)…Si…l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte… » ; Sur les conclusions aux fins de démolition de l'immeuble de M. Y : Considérant que, par arrêt susvisé en date du 24 mars 2005, la Cour administrative d'appel de Nancy a, sur requête de la commune de Dettwiller, confirmé le jugement du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. et Mme X, annulé le permis de construire accordé par le maire de Dettwiller à M. Y en vue d'édifier un immeuble à usage de garage, d'abri et de remise ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, il n'appartient en tout état de cause qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de prescrire au bénéficiaire d'un permis de construire la démolition d'un immeuble du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme sanctionnée par l'annulation dudit permis de construire pour excès de pouvoir ; Considérant, en second lieu, qu'en admettant même que les conclusions susrappelées des époux X soient regardées comme tendant à enjoindre la commune de Dettwiller de procéder ou, à tout le moins de prendre l'initiative de poursuivre la démolition de l'immeuble de M. Y, l'exécution de l'arrêt susmentionné de la cour n'implique pas nécessairement que la commune de Dettwiller prenne l'une quelconque de ces mesures ; que, par ailleurs, le maire de la commune de Dettwiller est uniquement habilité, en sa qualité d'officier de police judiciaire, à saisir la juridiction civile afin qu'elle prescrive le cas échéant la démolition de l'immeuble en cause ; Sur les conclusions subsidiaires aux fins de dommages et intérêts : Considérant que ni le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, qui se borne à annuler une décision administrative pour excès de pouvoir, ni l'arrêt de la cour, qui confirme ce jugement, ne comportent de condamnation de la commune de Dettwiller à réparer le préjudice subi par les époux X ; que, par suite, l'exécution de ces décisions n'implique pas que la cour prescrive à la commune de leur verser des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux X la somme que demande la commune de Dettwiller au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée ainsi que les conclusions de la commune de Dettwiller tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Daniel X, à M. Thierry Y et à la commune de Dettwiller. 2 07NC01375
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.