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07NC01418

CETATEXT000018395823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/58/CETATEXT000018395823.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06/03/2008, 07NC01418, Inédit au recueil Lebon 2008-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01418 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA DOLLÉ M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu, I, la requête, enregistrée le 5 octobre 2007 sous le n° 07NC01380 et complétée par mémoires enregistrés les 19 octobre 2007 et 18 janvier 2008, présentée pour M. Errachid Y, demeurant chez ..., par Me Dollé, avocat ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702803 en date du 10 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2007 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai à déterminer, au besoin sous astreinte ; Il soutient : - que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, lequel ne permettait pas ainsi au préfet de disposer de tous les éléments nécessaires pour prendre sa décision ; - que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en refusant de faire droit au moyen tiré de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il lui appartenait de faire prévaloir ses liens en France sur ceux éventuels en Algérie ; - qu'il était également en droit d'obtenir un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il ne peut bénéficier de soins adaptés à son état dans son pays d'origine ; - qu'il est également fondé à se prévaloir de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien modifié, lequel doit être interprété en permettant d'assimiler deux cartes de séjour de 5 ans à un certificat de résidence valable 10 ans ; qu'au surplus, il établit avoir bénéficié d'un certificat de résidence d'une durée de 10 ans ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2007, présenté par le préfet de la Moselle ; Le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu, II, la requête, enregistrée le 19 octobre 2007 sous le n° 07NC01418, présentée pour M. Errachid Y, demeurant chez ..., par Me Dollé, avocat ; M. Y demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0702803 en date du 10 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2007 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai à déterminer, au besoin sous astreinte, dans l'attente de la décision à intervenir sur la requête d'appel ; Il soutient être en droit d'obtenir le sursis à exécution dudit jugement sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, dès lors que l'exécution de ce jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et qu'il fait valoir des moyens sérieux à l'appui de sa requête d'appel, tirés de l'illégalité externe de la décision préfectorale et de l'illégalité du refus d'admission au séjour au regard des articles 6.5, 6.7 et 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le jugement attaqué ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008: - le rapport de M. Vincent, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. Y sont relatives à la situation d'une même personne au regard de son droit au séjour sur le territoire français ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : « …Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : …

  1. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays … » ; Considérant que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu, sauf stipulations contraires expresses, écarter l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titre de séjour ; qu'au nombre de ces dispositions figurent celles de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié pris pour l'application des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, reprises au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le libellé est identique à celui de l'article 6.7 précité de l'accord franco-algérien, et aux termes desquelles : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur… » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis en date du 5 avril 2007, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si le défaut de prise en charge médicale de M. Y, qui venait de subir une intervention de chirurgie cardiaque et bénéficie d'un traitement au long cours, pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié et d'un suivi adapté dans son pays d'origine ; que le médecin inspecteur a ainsi suffisamment motivé son avis, nonobstant la circonstance qu'il avait émis un avis contraire le 24 mars 2006 avant survenance de l'intervention précitée ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté du 2 mai 2007 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. Y, en se référant notamment à l'avis susrappelé du 5 avril 2007 en tant que, le médecin inspecteur n'ayant pas motivé son changement d'opinion, l'avis ainsi rendu ne permettrait pas au préfet de disposer de tous les éléments nécessaires pour prendre sa décision ; En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant des stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien : Considérant que si le requérant soutient que la décision attaquée serait erronée en tant qu'elle mentionne qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié et d'un suivi adapté en Algérie, la seule circonstance que, dans des circonstances non précisées, une ressortissante algérienne serait décédée des suites d'une affection cardiaque dans son pays d'origine n'établit pas l'inexactitude des motifs de la décision attaquée sur ce point ; S'agissant des stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « …Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : …
  2. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; que les stipulations précitées de l'accord franco-algérien offrent aux ressortissants algériens des garanties équivalentes à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont se prévaut également le requérant ; Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la décision attaquée ne portait pas au droit de M. Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de séjour qui lui a été opposé en se fondant sur les motifs de fait non contestés tirés de ce que, nonobstant la circonstance qu'il ait régulièrement résidé en France de 1965 à 1986, qu'il a quatre enfants et cinq petits-enfants de nationalité française et demeurant en France et que trois de ses frères habitent également en France, l'intéressé, entré en France en dernier lieu le 5 décembre 2004, ne démontrait pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu entre 1986 et 2004 et conservait la possibilité de rendre visite à ses enfants majeurs ; S'agissant des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien : Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse … liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention « retraité ». Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an… » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, qui doit être regardé, eu égard à ce qui précède, comme ayant établi sa résidence habituelle hors de France et est titulaire d'une pension contributive de vieillesse liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, a demeuré en France sous couvert d'un certificat de résidence valable du 26 novembre 1969 au 26 novembre 1979, prorogé jusqu'au 26 novembre 1980, puis de certificats de résidence délivrés respectivement le 27 novembre 1980 et le 27 février 1984 ; qu'aucune stipulation de cet accord ni aucune autre disposition de nature réglementaire ne font par ailleurs obligation aux ressortissants algériens de solliciter l'établissement de ce titre de séjour auprès des autorités consulaires françaises en Algérie ; que le préfet de la Moselle était ainsi tenu de faire droit à sa demande tendant à obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour opposée à M. Y doit être annulée ; que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être également annulées ; qu'il s'ensuit que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public…prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que la présente décision implique nécessairement qu'un certificat de résidence valable dix ans et portant la mention « retraité » soit délivré à M. Y; qu'il y a lieu d'enjoindre le préfet de la Moselle de délivrer ce document à l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions aux fins de sursis d'exécution du jugement attaqué : Considérant que la cour se prononçant par la présente décision sur le bien-fondé de la requête de M. Y, les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué sont sans objet ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 septembre
  3. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 septembre 2007 est annulé ainsi que l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 2 mai
  4. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. Y un certificat de résidence d'une durée de dix ans portant la mention « retraité » dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Errachid Y, au préfet de la Moselle et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 07NC01380-07NC01418

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