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07NC01419

CETATEXT000018395824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/58/CETATEXT000018395824.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06/03/2008, 07NC01419, Inédit au recueil Lebon 2008-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01419 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA DOLLÉ M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu, I, la requête, enregistrée le 5 octobre 2007 sous le n° 07NC01379 et complétée par mémoire enregistré le 18 janvier 2008, présentée pour Mme Dahbia Y, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702804 en date du 10 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2007 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai à déterminer, au besoin sous astreinte ; Elle soutient : - que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique relatif à l'état de santé de son mari, lequel ne permettait pas ainsi au préfet de disposer de tous les éléments nécessaires pour prendre sa décision ; - que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en refusant de faire droit au moyen tiré de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il lui appartenait de faire prévaloir ses liens en France sur ceux éventuels en Algérie ; - que son mari était également en droit d'obtenir un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il ne peut bénéficier de soins adaptés à son état dans son pays d'origine ; - qu'elle est également fondée à se prévaloir de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien modifié, lequel doit être interprété en permettant d'assimiler les deux cartes de séjour de 5 ans dont était titulaire son époux à un certificat de résidence valable 10 ans ; qu'au surplus, son époux établit avoir bénéficié d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2007, présenté par le préfet de la Moselle ; Le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu, II, la requête, enregistrée le 19 octobre 2007, sous le n° 07NC01419, présentée pour Mme Dahbia Y, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; Mme Y demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0702804 en date du 10 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2007 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai à déterminer, au besoin sous astreinte, dans l'attente de la décision à intervenir sur la requête d'appel ; Elle soutient être en droit d'obtenir le sursis à exécution dudit jugement sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, dès lors que l'exécution de ce jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et qu'elle fait valoir des moyens sérieux à l'appui de sa requête d'appel, tirés de l'illégalité externe de la décision préfectorale et de l'illégalité du refus d'admission au séjour au regard des articles 6.5, 6.7 et 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le jugement attaqué ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008: - le rapport de M. Vincent, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de Mme Y sont relatives à la situation d'une même personne au regard de son droit au séjour sur le territoire français ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de séjour : En ce qui concerne la légalité externe: Considérant que le refus de séjour opposé à Mme Y n'est pas fondé sur les stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dont il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'elle aurait demandé l'application à son égard ; que l'intéressée n'est pas recevable à contester la décision distincte de refus de séjour opposée à son mari sur ce fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis du médecin inspecteur relatif à l'état de santé de son mari ne saurait être utilement articulé ; En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant des stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien : Considérant que la requérante n'est pas recevable à soutenir que la décision de refus de séjour opposée à son mari serait erronée en tant qu'elle mentionne qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié et d'un suivi adapté en Algérie ; S'agissant des stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « …Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : …

  1. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; que les stipulations précitées de l'accord franco-algérien offrent aux ressortissants algériens des garanties équivalentes à celles résultant de l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont se prévaut également la requérante ; Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la décision attaquée ne portait pas au droit de Mme Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de séjour qui lui a été opposé en se fondant sur les motifs de fait non contestés tirés de ce que, nonobstant la circonstance qu'elle ait régulièrement résidé en France avec son mari de 1965 à 1986, qu'elle a quatre enfants et cinq petits-enfants de nationalité française et demeurant en France et que trois des frères de son mari habitent également en France, l'intéressée, entrée en France en dernier lieu le 5 décembre 2004, ne démontrait pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu entre 1986 et 2004 et conservait la possibilité de rendre visite à ses enfants majeurs ; S'agissant des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien : Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse … liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention « retraité ». Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an…Le conjoint du titulaire d'un certificat de résidence portant la mention « retraité » ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un certificat de résidence conférant les mêmes droits et portant la mention « conjoint de retraité…» ; Considérant qu'il ressort de la décision n° 07NC01380-07NC01418 rendue ce jour par la cour sur la requête de M. Y, que le préfet de la Moselle était tenu de faire droit à la demande de ce dernier tendant à obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que, par suite, le préfet était également tenu de faire droit à la demande conjointe de Mme Y, dont il est constant qu'elle avait régulièrement résidé en France avec son mari, tendant à l'obtention d'un certificat de résidence portant la mention « conjoint de retraité » ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour opposée à Mme Y doit être annulée ; que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être également annulées ; qu'il s'ensuit que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public…prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que la présente décision implique nécessairement qu'un certificat de résidence valable dix ans et portant la mention « conjoint de retraité » soit délivré à Mme Y ; qu'il y a lieu d'enjoindre le préfet de la Moselle de délivrer ce document à l'intéressée dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions aux fins de sursis d'exécution du jugement attaqué : Considérant que la cour se prononçant par la présente décision sur le bien-fondé de la requête de Mme Y, les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué sont sans objet ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 septembre
  2. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 septembre 2007 est annulé ainsi que l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 2 mai
  3. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à Mme Y un certificat de résidence d'une durée de dix ans portant la mention « conjoint de retraité » dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dahbia Y, au préfet de la Moselle et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 07NC01379-07NC01419

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