CETATEXT000018395824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/58/CETATEXT000018395824.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06/03/2008, 07NC01419, Inédit au recueil Lebon 2008-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01419 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA DOLLÉ M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu, I, la requête, enregistrée le 5 octobre 2007 sous le n° 07NC01379 et complétée par mémoire enregistré le 18 janvier 2008, présentée pour Mme Dahbia Y, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702804 en date du 10 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2007 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai à déterminer, au besoin sous astreinte ; Elle soutient : - que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique relatif à l'état de santé de son mari, lequel ne permettait pas ainsi au préfet de disposer de tous les éléments nécessaires pour prendre sa décision ; - que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en refusant de faire droit au moyen tiré de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il lui appartenait de faire prévaloir ses liens en France sur ceux éventuels en Algérie ; - que son mari était également en droit d'obtenir un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il ne peut bénéficier de soins adaptés à son état dans son pays d'origine ; - qu'elle est également fondée à se prévaloir de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien modifié, lequel doit être interprété en permettant d'assimiler les deux cartes de séjour de 5 ans dont était titulaire son époux à un certificat de résidence valable 10 ans ; qu'au surplus, son époux établit avoir bénéficié d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2007, présenté par le préfet de la Moselle ; Le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu, II, la requête, enregistrée le 19 octobre 2007, sous le n° 07NC01419, présentée pour Mme Dahbia Y, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; Mme Y demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0702804 en date du 10 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2007 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai à déterminer, au besoin sous astreinte, dans l'attente de la décision à intervenir sur la requête d'appel ; Elle soutient être en droit d'obtenir le sursis à exécution dudit jugement sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, dès lors que l'exécution de ce jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et qu'elle fait valoir des moyens sérieux à l'appui de sa requête d'appel, tirés de l'illégalité externe de la décision préfectorale et de l'illégalité du refus d'admission au séjour au regard des articles 6.5, 6.7 et 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le jugement attaqué ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008: - le rapport de M. Vincent, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de Mme Y sont relatives à la situation d'une même personne au regard de son droit au séjour sur le territoire français ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de séjour : En ce qui concerne la légalité externe: Considérant que le refus de séjour opposé à Mme Y n'est pas fondé sur les stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dont il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'elle aurait demandé l'application à son égard ; que l'intéressée n'est pas recevable à contester la décision distincte de refus de séjour opposée à son mari sur ce fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis du médecin inspecteur relatif à l'état de santé de son mari ne saurait être utilement articulé ; En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant des stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien : Considérant que la requérante n'est pas recevable à soutenir que la décision de refus de séjour opposée à son mari serait erronée en tant qu'elle mentionne qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié et d'un suivi adapté en Algérie ; S'agissant des stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « …Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.