CETATEXT000018395856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/58/CETATEXT000018395856.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2007, 04MA00504, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00504 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT MARCOU Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 8 mars 2004 et le 25 mars 2005, présentés par Me Marcou pour Mme Martine X élisant domicile au domicile de son avocat 42, rue de la Valfère à Montpellier
(34000); Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9903935 en date du 15 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1996 et des pénalités y afférentes ; 2°) de la décharger desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ; …………………………………………………………………………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de Mme X en faisant valoir que les observations à la suite d'une notification de redressement en application des dispositions de l'article R.57 du livre des procédures fiscales doivent être formulées par écrit et qu'aucune disposition légale n'impose à l'administration de répondre à des observations orales ; qu'au cas d'espèce, s'agissant des impositions relatives aux années 1994 et 1995, la requérante n'a formulé par écrit aucune observation avant l'expiration du délai de 30 jours à compter de la notification de redressements malgré l'annulation du rendez-vous prévu avec l'agent vérificateur et, s'agissant de l'année 1996, l'intéressée n'a émis aucune réponse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel du jugement du 15 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1996 et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation…» ; qu'aux termes de l'article R.57-1 du même livre : « La notification de redressement prévue à l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé (…) » ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées des articles L.57 et R.57 du livre des procédures fiscales que l'expression du désaccord du contribuable sur les redressements qui lui sont notifiés doit être formulée par écrit dans le délai précité ; qu'il n'est pas contesté que Mme X n'a adressé aucune observation écrite au service dans le délai de trente jours qui a couru à compter de la réception respectivement, le 16 mai 1997 et le 12 mars 1998, des deux notifications de redressements en date des 12 mai 1997 et 9 mars 1998 ; que l'entretien allégué du 26 juin 1997 avec un agent de l'administration ne peut être regardé comme la présentation régulière d'observations au sens des dispositions précitées ; que Mme X doit, dès lors, être regardée comme ayant tacitement accepté lesdits rehaussements ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des mêmes dispositions précitées des articles L.57 et R.57 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; que si Mme X fait valoir que la notification de redressement en date du 12 mai 1997 relative aux rehaussements portant sur les années 1994 et 1995 ne satisfait pas à l'obligation de motivation dès lors que ni le nom des organismes payeurs ni le détail des sommes non déclarées ne sont mentionnés dans la notification dont s'agit, le service a cependant indiqué la période d'imposition et la catégorie des revenus concernées ainsi que la nature des sommes qu'il entendait réintégrer dans ses revenus imposables tout en précisant les montants des salaires déclarés et ceux qui auraient dû l'être au vu de l'état déposé par les organismes payeurs ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que ladite notification ne précise pas de manière nominative les employeurs de l'intéressée, celle-ci comporte une motivation suffisante pour lui permettre de présenter ses observations de façon utile ; que, par suite, cette notification était suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme X fait valoir que la notification de redressement du 12 mai 1997, en ne mentionnant pas les noms des organismes payeurs ne lui a pas permis de connaître l'origine et l'exactitude des renseignements obtenus par l'administration sur lesquels elle a fondé les rehaussements en litige, elle n'allègue toutefois pas que lesdites informations ont été recueillies par le service dans le cadre de l'exercice du droit de communication de l'administration prévu notamment par les dispositions des articles L.81 et L.82 B du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, et dès lors que la notification critiquée fait référence, comme il est dit ci-dessus, aux montants des salaires déclarés et à ceux qui auraient dû l'être au vu de l'état déposé par les organismes payeurs, Mme X doit être regardée comme ayant été mise à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les états déposés par les organismes payeurs qui contenaient ces renseignements soient mis à sa disposition ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N°04MA00504 2