CETATEXT000018395859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/58/CETATEXT000018395859.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2007, 04MA00857, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00857 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT DI RUSSO M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2004, présentée pour Mlle Marie-Christine X, demeurant ...), par Me Di Russo ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0300697 du 9 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales afférentes à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge de ses impositions ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - les observations de Me Di Russo pour Mlle X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite des vérifications de comptabilité des SARL Le Final et Les Nuits 97, qui exploitaient un bar discothèque, l'administration fiscale après avoir rejeté leur comptabilité, a reconstitué leurs recettes et a rehaussé les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 et a considéré que ces rehaussements avaient donné lieu à des revenus distribués au sens des articles 109 et suivants du code général des impôts ; que Mlle X, gérante et associée des sociétés Le Final et Les Nuits 97, a été désignée par les deux sociétés comme bénéficiaire de ces revenus distribués à hauteur de sa participation dans leur capital, soit 50 % ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 9 février 2004 par lequel il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de cotisation sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; Considérant, en premier lieu, que la nécessité d'établir la reconstitution de recettes en fonction de données propres à l'établissement n'implique pas que ces données ne puissent être constatées que dans le fonctionnement quotidien de l'établissement contrôlé ; qu'ainsi, en toute hypothèse, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que l'absence du vérificateur dans l'établissement, aux heures d'ouverture, aurait vicié de façon radicale la reconstitution des résultats des sociétés Le Final et Les Nuits 97 ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les sociétés Le Final et Les Nuits 97 auraient bénéficié de ventes de bouteilles d'alcool sans facture de la part de M. Koutnouyan ou de la SARL Koutnouyan ; que Mlle X est dès lors fondée à demander la réduction de ses impositions correspondant aux redressements dans les sociétés Le Final et Les Nuits 97 relatifs aux achats sans facture considérés par le service comme s'élevant à 66 bouteilles par semaine et 47 semaines par an et des pénalités de manoeuvres frauduleuses afférentes à ces redressements ; Considérant, en dernier lieu, et pour le surplus des moyens, que Mlle X entend reprendre l'intégralité des moyens portant sur le bien-fondé des rehaussements des résultats des sociétés Le Final et Les Nuits 97 et motive sa propre requête par référence aux mémoires déposés dans ces deux affaires ; que, toutefois, sa demande n'est pas accompagnée de la copie des mémoires dont elle entend se prévaloir ; que dans ces conditions, Mlle X ne met pas à même la Cour de se prononcer sur ces éventuels moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est seulement fondée, dans la limite des réductions des cotisations prononcées au titre des redressements relatifs aux achats sans facture, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; D É C I D E : Article 1er : Mlle X est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de cotisation sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social et des pénalités pour manoeuvres frauduleuses appliquées à ces cotisations, à concurrence de la réduction des rehaussements affectant les résultats des sociétés Le Final et Les Nuits 97 au titre des années 1997, 1998 et 1999, correspondant aux achats sans facture. Article 2 : Le jugement 0300697 du Tribunal administratif de Marseille en date du 9 février 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marie-Christine X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Di Russo et à la direction de contrôle fiscal sud-est. 2 N°04MA00857
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.