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04MA00982

CETATEXT000018395860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/58/CETATEXT000018395860.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13/12/2007, 04MA00982, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00982 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT BENMAAD Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2004, présentée par Me Benmaad pour M. Raymond X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901050 en date du 23 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 et de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il disposait à l'expiration de l'année 1997 ; 2°) de le décharger desdites impositions ; …………………………………………………………………………………………… Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 23 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 et de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il disposait à l'expiration de l'année 1997 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par deux décisions en date du 12 octobre 2004, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence a prononcé deux dégrèvements, au titre de l'année 1994, à concurrence d'une somme de 198,95 euros en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et de 877,04 euros en matière d'impôt sur le revenu ; que les conclusions de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : Considérant qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ; (…) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus [au 1° ] » ; qu'en vertu l'article L.68 du même livre, la procédure d'évaluation ainsi prévue n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; qu'aux termes de l'article L.193 du dit livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. » ; qu'enfin l'article R.193-1 du livre des procédures fiscales dispose que dans le cas prévu à l'article L.193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui exploitait en 1994 un commerce ambulant de produits de panification et de viennoiserie, n'a pas déposé dans le délai légal la déclaration de résultat relative à ladite année malgré l'envoi d'une mise en demeure en date du 16 juin 1995 de régulariser sa situation dans le délai de trente jours, mise en demeure réceptionnée le 27 juin suivant ; que dès lors, le requérant, dont les bénéfices industriels et commerciaux ont été régulièrement évalués d'office, supporte la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition qui lui a été assignée ; Considérant que si M. X soutient en appel que les rehaussements mis à sa charge en matière d'impôt sur le revenu seraient exagérés du fait de la non prise en compte par le vérificateur du nombre des invendus qu'il évalue à 160 pièces par semaine équivalant, compte-tenu d'un prix unitaire de 2 francs, à un montant total sur l'année de 16 000 francs soit 2 439,18 euros, il résulte cependant de l'instruction et notamment de la notification de redressement en date du 17 octobre 1995, que l'administration a, pour évaluer le résultat imposable de M. X, non seulement tenu compte du montant des achats effectués chez son fournisseur mais a appliqué un taux de perte de 8% lors de la reconstitution des recettes ; qu'en conséquence, outre que le fait que le nombre allégué de 160 pièces correspondant aux invendus hebdomadaires ne se trouve corroboré par aucun élément comptable, M. X n'établit pas que le taux de perte de 8% retenu par le vérificateur serait insuffisant ; que, par ailleurs, si le contribuable soutient que les frais afférents au véhicule utilisé pour les tournées doivent être considérés comme des frais professionnels à hauteur de 1 946,47 euros représentant 80% de la somme de 2 433,09 euros, aucun justificatif, telles des factures attestant des achats allégués relatifs à un démarreur, à une courroie et à un train de pneu n'est apporté cependant à l'appui de cette assertion ; qu'enfin, si M. X demande, pour l'utilisation de son véhicule, « la prise en compte du montant des frais réels en appliquant le barème de l'administration », il n'invoque cependant à l'appui de ses prétentions aucune disposition légale ou réglementaire ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ; (...) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été soumis à la procédure de redressement contradictoire en ce qui concerne l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que le litige apparu au cours de cette procédure entre le contribuable et l'administration a été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et que ladite commission, dans sa séance du 25 mars 1997, a reconnu que la comptabilité du requérant était entachée de graves irrégularités ; que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission ; que du fait de l'absence de comptabilité pour la période antérieure au 30 septembre 1994 et de l'absence de journal centralisateur, de journal de caisse, de grand livre et de pièces justificatives de recettes pour la période à compter du 1er octobre 1994, la comptabilité de M. X doit être regardée comme dénuée de toute valeur probante ; qu'il suit de là que M. X doit, en application des dispositions précitées de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, pour obtenir la réduction des droits supplémentaires contestés, faire la démonstration de leur caractère exagéré ; Considérant que si M. X fait valoir, d'une part, que le service a retenu un taux forfaitaire de 8% alors que les pertes avoisinent un taux de 16% et, d'autre part, que son activité doit être regardée comme réalisée à perte compte-tenu du caractère nouveau de l'activité qu'il exerçait en 1994, ces allégations ne se trouvent cependant corroborées par aucun élément d'ordre comptable ni étayées d'aucune justification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence des montants 198,95 euros et de 877,04 euros en droits et pénalités au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu afférents à l'année 1994. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Benmaad et au directeur du contrôle fiscal sud-est. N° 04MA00982 2

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