CETATEXT000018395862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/58/CETATEXT000018395862.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13/12/2007, 04MA00996, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00996 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT ABIB M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2004, présentée pour M. Daniel X, demeurant ... par Me Abib ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9904369 du 8 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; …………………………………………………………………………………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut à la constatation d'un non-lieu à hauteur du dégrèvement qu'il prononce et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; …………………………………………………………………………………………………………. Vu la production de pièces, enregistrée le 3 août 2007, présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 30 juin 2004, postérieure à l'introduction de l'appel, le directeur de contrôle fiscal Sud Est a accordé à M. X, un dégrèvement d'un montant de 3 048 euros des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ; que, dès lors, à concurrence de ce montant, la requête de M. X est devenue sans objet ; Sur le surplus des conclusions : Considérant que M. X se borne à articuler des moyens au soutien de la prise en compte de la réalité de ses frais professionnels auxquels la déduction forfaitaire de 10 % a été substituée ; que, toutefois, le certificat de dégrèvement susmentionné concerne la totalité des sommes redressées sur ce fondement ; qu'en ne soulevant aucun moyen relatif aux autres chefs de redressements, M. X ne met pas à même la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, le surplus des conclusions de la requête ne peut qu'être rejeté ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à la décharge de la somme de 19 993, 56 francs (3 048 euros) des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N°04MA00996
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.