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04MA01024

CETATEXT000018395863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/58/CETATEXT000018395863.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13/12/2007, 04MA01024, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01024 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT GESICA MARSEILLE Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2004, présentée par Me Rastouil pour M. Gilbert X élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9905971 en date du 23 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 mars 1995 ; 2°) de le décharger desdites impositions ; …………………………………………………………………………………………… Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement 23 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 mars 1995 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 14 décembre 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence a prononcé un dégrèvement, à concurrence d'une somme de 3 612,28 euros en pénalités au titre de la taxe sur le chiffre d'affaires ; que les conclusions de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la garantie attachées à la procédure de redressements contradictoire : Considérant que M. X soutient qu'alors que la notification de redressement mentionne que les rappels au titre de l'année 1993 ont été effectués selon la procédure contradictoire pour la période antérieure au 1er juin et selon la procédure de taxation d'office pour la période postérieure au 1er juin, l'ensemble des redressements opérés au titre de l'année en cause l'a été selon la procédure d'office sans qu'aucune distinction ne soit faite entre les deux périodes comme l'a évoqué la commission départementale des impôts directs ; que toutefois, il résulte de l'examen de l'avis de la commission que concernant la TVA, pour la période du 1er juin au 31 décembre 1993, la commission a constaté que la procédure de redressement suivie par l'administration était celle de la taxation d'office pour la période vérifiée et a ainsi estimé que les redressements correspondants n'entraient pas dans son champ de compétence ; que l'avis de commission a précisé, en outre, que concernant la TVA, pour les années 1992, 1994 et pour la période du 1er janvier au 31 mai 1993, la commission prenait acte de l'accord de l'administration, compte tenu des documents produits en séance par le contribuable, afin de ramener l'insuffisance constatée, au titre de l'année 1993, à la somme de 1 529 104 francs HT ; que, par suite, il ne résulte pas de l'instruction que M. X qui a formulé des observations sur l'ensemble de l'année 1993, ait été privé d'une quelconque garantie et, contrairement à ce qu'il allègue en appel, alors que la période de juin à décembre 1993 relevait pourtant de la procédure de taxation d'office, celle-ci a été cependant soumise à l'appréciation de la commission qui, en prenant acte de l'accord de l'administration de ramener l'insuffisance constatée à la somme de 1 529 104 francs HT au titre de l'année 93, s'est également prononcé sur la période postérieure au 1er juin ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que le détail des encaissements a été établi de manière contradictoire avec Mme X et que M. X a disposé de tous les éléments lui permettant d'extraire les sommes susceptibles de ne pas être comprises dans la base taxable ; En ce qui concerne l'avis de mise en recouvrement : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1 Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2 Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits. » ; Considérant, d'une part, que contrairement à ce qui est allégué, l'avis de mise en recouvrement en date du 30 juin 1997, notifié à M. X pour avoir paiement de droits et pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée, mentionne le montant et la nature des sommes réclamées en renvoyant notamment à deux réponses aux observations du contribuable, pour ce qui concerne les éléments de leur calcul ; que, d'autre part, contrairement à ce que persiste à soutenir en appel le requérant, et ainsi que l'a jugé le tribunal, si l'avis de mis en recouvrement litigieux comportait une erreur quant à la date de la réponse aux observations du contribuable auxquelles ce document faisait référence, cette simple erreur de plume n'est pas de nature à entacher cet avis d'irrégularité ; Considérant, en deuxième lieu, que l'avis de mise en recouvrement du 30 juin 1997 contient une mention manuscrite précisant qu'il « annule et remplace le précédent qui vous a été adressé sous le même numéro le 25 juin 1997 » ; que M. X soutient que, dès lors que l'administration s'est abstenue de prononcer le dégrèvement de l'imposition en cause et de l'informer de sa persistance de son intention de l'imposer, avant de lui adresser l'avis de mise en recouvrement du 30 juin 1997, ce dernier est entaché d'irrégularité ; Considérant toutefois que les erreurs ou les omissions susceptibles d'affecter un avis de mise en recouvrement peuvent être réparées par l'émission d'un avis de mise en recouvrement rectificatif ; que, l'administration peut, à l'égard d'impositions non prescrites, émettre un nouvel avis de mise en recouvrement en se conformant aux prescriptions des articles L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales sans recourir à une nouvelle procédure d'imposition et, par voie de conséquence, sans être tenue d'informer le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence du montant de 3 612,28 euros en pénalités au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Rastouil et au directeur du contrôle fiscal sud-est. N° 04MA01024 2

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