CETATEXT000018395864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/58/CETATEXT000018395864.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13/12/2007, 04MA01041, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01041 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT MARQUET Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004, présentée par Me Marquet, pour M. Georges X élisant domicile ...; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0002929 en date du 8 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ; 2°) de le décharger desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; …………………………………………………………………………………………… Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X qui avait été recruté par l'agence d'urbanisme de l'agglomération de Marseille le 1er juillet 1969 a été licencié le 31 décembre 1997 ; qu'à la suite d'un accord transactionnel signé le 29 septembre 1997 avec son employeur, il a perçu de ce dernier une indemnité de 500 000 francs en réparation du préjudice matériel et moral subis ; que les modalités de versement de la somme allouée, développées dans un document du 29 septembre 1997, prévoyaient le versement de deux primes de 36 000 francs chacune en sus des salaires des mois de septembre et novembre 1997, le versement d'une somme de 30 000 francs à la signature de l'accord et le versement du solde, 398 000 francs, à la date de la cessation de l'activité de M. X ; que l'administration, estimant que les deux primes de 36 000 francs constituaient un complément de rémunération imposable, a réintégré ces sommes dans le calcul de l'impôt sur le revenu de l'intéressé au titre de l'année 1997 ; que M. X relève appel du jugement du 8 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 en faisant valoir que la somme de 500 000 francs est, dans sa totalité, non imposable dès lors qu'elle représente le versement de dommages et intérêts ; Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ; qu'aux termes de l'article 82 dudit code : « Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits » ; que les sommes versées à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant pour ce salarié de la perte de son revenu ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur de l'Agence d'Urbanisme de l'Agglomération Marseillaise a notifié à M. X le 29 septembre 1997, date de la signature de l'accord transactionnel sus évoqué, un courrier précisant les modalités de versement de la somme de 500 000 francs ; qu'ainsi, outre une avance de 30 000 francs versée à la date de la signature de l'accord transactionnel et le solde de 398 000 francs à la date de la cessation de son activité, deux primes exceptionnelles d'un montant chacune de 36 000 francs seraient payées avec les salaires des mois de septembre et novembre 1997, primes dont il était indiqué qu'elles étaient soumises à cotisations et fiscalisées ; que l'administration persiste à soutenir en appel, sans jamais être contredite, que ces primes ont été prises en compte pour la détermination du salaire de référence permettant de calculer le montant des allocations de chômage de l'intéressé ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que l'administration et le juge de l'impôt ne sont pas liés par les qualifications retenues par les parties, même si celles-ci résultent d'une transaction entre l'employeur et le salarié, eu égard à l'âge de M. X, qui comme le stipule l'accord transactionnel lui interdisait « pratiquement tout reclassement », ces primes exceptionnelles représentant la somme de 72 000 francs sur la somme globale de 500 000 francs allouée, doivent être regardées comme réparant le préjudice pécuniaire consécutif à la rupture anticipée du contrat ; Considérant, en second lieu, que M. X, ne peut pour contester le caractère imposable de la somme litigieuse, invoquer la doctrine administrative exprimée dans la documentation de base sous la référence 5F-1144 qui admet que les sommes dont l'objet est de réparer un préjudice autre que le manque gagner présentent le caractère de dommages et intérêts et ne doivent pas être prises en considération dans la détermination du revenu imposable dès lors que, pour les raisons susmentionnées, la somme de 72 000 francs dont s'agit tend à la réparation d'un préjudice consécutif à un manque à gagner ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 2 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Marquet et au directeur du contrôle fiscal sud-est. N° 04MA01041 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.