CETATEXT000018395867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/58/CETATEXT000018395867.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13/12/2007, 04MA01257, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01257 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT BARAULT Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2004, présentée par Me Barault pour M. Pierre X élisant domicile ... et le GROUPE I.E.F.C.B. dont le siège est Centre d'activité EVOLIC, chemin du Roy d'Espagne à Marseille
(13009); M. X et le GROUPE I.E.F.C.B. demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901743 en date du 9 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de décharger M. X desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; ……………………………………………………………………………………………... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la société I.E.F.C.B et de M. X ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - les observations de Me Hernecq substituant Me Barault pour M. X et le groupe I.E.F.C.B, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la société en nom collectif Institut européen de formation des commerciaux du bâtiment (IEFCB) a fait l'objet au titre des exercices clos les 31 août 1993, 1994 et 1995, des redressements ont été notifiés à ladite société ; que les conséquences de ce contrôle ont, par ailleurs, été notifiées dans le cadre de la procédure contradictoire notamment à M. X à raison de sa quote-part dans les résultats sociaux ; que M. Pierre X et le GROUPE I.E.F.C.B. relèvent appel du jugement du 9 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 et des pénalités dont elles ont été assorties à la suite de ce contrôle ; Sur la recevabilité de la requête du GROUPE I.E.F.C.B. : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés en nom collectif (…) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) » ; Considérant qu'ainsi que le tribunal administratif l'a jugé, dès lors que les impositions en litige ont été assignées à M. X, associé de la société I.E.F.C.B qui avait alors le statut de société en nom collectif, alors même que les impositions contestées procèdent de redressements apportés aux résultats sociaux de l'entreprise à la suite d'une vérification de sa comptabilité, cette dernière n'a pas qualité pour demander la décharge des impositions litigieuses ; que, dès lors, la requête est irrecevable en tant qu'elle est présentée par la société I.E.F.C.B et ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions de la requête de M. X : En ce qui concerne la prescription du droit de reprise : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due…» ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement… » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à « M. ou Mme X Pierre » une notification de redressements datée du 18 décembre 1996, dont les intéressés ont accusé réception le 20 du même mois, les informant des redressements qu'il était envisagé d'apporter à leurs revenus des années 1993, 1994 et 1995 , dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu dont ils étaient redevables au titre desdites années ; que, dès lors, la notification dont s'agit a valablement interrompu la prescription des impositions litigieuses ; que, par suite, le M. X n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressement rectificative du 10 juin 1997 est intervenue au-delà du délai de reprise ; qu'ainsi, le moyen tiré de la prescription doit être écarté ; En ce qui concerne l'application de l'article 44 sexies du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création... » ; Considérant que M. X soutient que l'activité exercée par la société I.E.F.C.B durant les années en litige était de nature commerciale et que, dès lors, elle entrait dans le champ d'application de l'article 44 sexies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société I.E.F.C.B qui a pour objet social le recrutement, la formation, l'animation du personnel, notamment commercial des entreprises, le conseil, les études, les relations internes à l'entreprise et inter entreprise, durant les années au titre desquelles ont été établies les impositions litigieuses, n'employait que deux à trois personnes salariées en moyenne ; que la rémunération des intervenants extérieurs s'est élevée à 93 784 francs en 1993, 101 400 francs en 1994 et 143 000 francs en 1995 ; que les immobilisations inscrites à son bilan, d'un montant de 159 000 francs, 198 980 francs et 137 310 francs pour, respectivement les années 1993, 1994 et 1995, ne révèlent pas la mise en oeuvre d'importants moyens matériels ; qu'il résulte également de l'instruction que M.M X et Soistier, tous deux associés de la société, prenaient part dans les activités de la société et participaient notamment aux tâches d'animation ; que ni les attestations, ni la liste des intervenants, rédigées de manière trop vague et imprécise et établies pour les besoins de la cause, ni les lettres des intervenants extérieurs à l'entreprise justifiant de seulement deux journées d'interventions au cours de la période vérifiée, ne permettent d'établir ainsi que le soutient M. X que la société a spéculé sur le travail de nombreux intervenants chargés de dispenser les cours de manière gracieuse ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, l'activité de la société I.E.F.C.B, au titre des années litigieuses, doit être regardée comme provenant principalement de celle de ses dirigeants et de la mise en oeuvre de leurs compétences propres ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la société dont s'agit n'exerçait pas une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts et n'entrait pas, dès lors, dans le champ d'application de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que le requérant ne saurait, en outre, utilement se prévaloir de sa qualité de commerçant du fait de son statut d'associé d'une société en nom collectif pour justifier du caractère commercial de l'activité de la société I.E.F.C.B ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'administration aurait pris formellement position sur la situation de la société IEFCB : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration… » ; qu' aux termes de l'article L. 80 B dudit livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal... » ; que ni la circonstance que l'administration s'est abstenue de répondre à des courriers dans lesquels la société demandait de quel régime fiscal elle relevait, ni celle que le service a adressé à l'I.E.F.C.B les imprimés propres à la déclaration de bénéfices industriels et commerciaux, ne constituent une position formelle prise par l'administration au sens de l'article L. 80 B du livre précité ; que, dès lors, le moyen qui doit être regardé comme tiré dudit article, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni le GROUPE I.E.F.C.B ni M. X ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 2 000 euros demandée par M. X et par le GROUPE I.E.F.C.B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête du GROUPE I.E.F.C.B et de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPE I.E.F.C.B, à M. Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N°04MA01257 2