CETATEXT000018395868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/58/CETATEXT000018395868.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13/12/2007, 04MA01419, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01419 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT MONDINI M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2004, présentée pour la société CARDA, dont le siège est Zone Industrielle de Pernicaggio, Sarolla Carpopino à Mezzavia
(20167), par Me Mondini ; La société CARDA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200918 du 14 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution temporaire de 10% de l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; …………………………………………………………………………………………… Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société CARDA, qui exerce l'activité de vente de fournitures et d'accessoires pour l'industrie et l'automobile ainsi que la vente de matériel agricole et d'équipement de garage, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; que le service a remis en cause la déduction, au titre des charges d'exploitation, de sommes versées à M. Jean Edmond Bouttaud, père du gérant de la société et a notifié les redressements en date du 29 octobre 1998 ; que la société requérante fait appel du jugement en date du 14 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution temporaire de 10% de l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années susvisées; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) » ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant que si la société requérante a produit, au cours de la procédure orale et contradictoire, une attestation du 14 octobre 1998 de la société CARDA et des documents comptables par lesquels elle indiquait que les sommes versées à M. Jean-Edmond Bouttaud correspondaient à la rémunération de son activité commerciale, elle a ensuite soutenu que ces mêmes sommes étaient destinées à le rémunérer pour la location gérance du fonds de commerce qu'il avait créé et qu'elle exploitait ; qu'elle ne produit toutefois aucun contrat ou facture, ni même aucune correspondance, attestation ou document quelconque, de nature à justifier l'existence d'une éventuelle location gérance de fait, l'exactitude des montants comptabilisés et le caractère d'obligation pour elle de leur versement ; qu'il résulte, au surplus, que les mentions de l'extrait K bis indiquent que le fonds de commerce de la société requérante, dont l'objet est au demeurant distinct du fonds exploité par M. Jean-Edmond Bouttaud, avait été créé concomitamment à la création de la société et n'avait ainsi pas d'existence antérieure ; qu'il résulte de ce qui précède que la société CARDA n'était, en tout état de cause, pas en droit de déduire les sommes litigieuses ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de décharge des cotisations contestées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de la société CARDA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CARDA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Mondini et au directeur de contrôle fiscal sud-est. 2 N° 04MA01419