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04MA01743

CETATEXT000018395875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/58/CETATEXT000018395875.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2007, 04MA01743, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01743 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT GESICA MARSEILLE Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 6 août 2004, présentée par Me Rastouil pour M. et Mme Yves X élisant domicile Villa Madeleine, chemin du Passe-Temps à Marseille

(13011); M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9907780 en date du 14 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 et des pénalités y afférentes ; 2°) de les décharger de ladite imposition ; ……………………………………………………………………………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. et Mme X ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant M. et Mme X relèvent appel du jugement du 14 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à la vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister du conseil de son choix. L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande de relevés de compte (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve d'une demande de relevés de compte expressément prévue par le 3ème alinéa de l'article L. 47 précité du livre des procédures fiscales, l'administration doit, avant d'effectuer toute demande tendant à recueillir, pour les besoins de la vérification, des informations ou des documents auprès du contribuable ou d'un tiers, laisser à ce contribuable un délai suffisant pour lui permettre de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix ; Considérant que par un avis en date du 22 février 1996 dont ils ont accusé réception le 26 février suivant, M. et Mme X ont été informés de ce que l'administration allait entreprendre un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle concernant les revenus perçus en 1993 et 1994 ; que cet avis, contrairement à ce qui est soutenu, ne mentionne aucune date de début des opérations de contrôle ; que la notification qui leur a été ensuite envoyée le 15 octobre 1996 précise qu'elle fait suite à l'examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle et que les opérations de contrôle ont commencé le 3 mai 1996, à la date d'envoi de la lettre n°751 qu'ils ont réceptionnée le 7 mai suivant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que le soutiennent M. et Mme X, que cet examen aurait débuté, en réalité, non le 3 mai 1996 mais dès le 22 février 1996 ; que, dans ces conditions, les requérants ne font pas valoir à bon droit qu'ils n'ont pas disposé d'un délai suffisant pour leur permettre de se faire assister d'un conseil de leur choix ; qu'en outre, le tribunal ne leur a pas fait supporter la charge de la preuve de la date du début des opérations de contrôle en relevant que l'allégation selon laquelle le contrôle aurait débuté dès avant le 26 février 1996 n'était assortie d'aucun début de justification permettant de démentir les mentions figurant sur la notification de redressement fixant au 3 mai 1996 la date du début des opérations de contrôle ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration « peut demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés » ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ; Considérant que les dispositions précitées autorisent l'administration à adresser aux contribuables des demandes de justifications, à peine de taxation d'office pour absence de réponse, dans tous les cas où elle a réuni des éléments de nature à établir la possibilité d'une insuffisance de déclaration, et où cette insuffisance ne concerne pas les revenus d'une activité professionnelle exercée par le contribuable, imposables dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles ; que ces mêmes dispositions n'ont aucunement pour effet de priver l'administration de recourir à la procédure prévue à l'article L.16 dès lors qu'il existerait à l'égard des contribuables une suspicion de dissimulation de recettes commerciales ; qu'ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que l'administration avait pu soupçonner que certaines des sommes provenaient de l'activité exercée par M. X ce qui, en cas de confirmation de ces soupçons, eût justifié une imposition catégorielle, ne faisait pas obstacle à ce qu'elle demandât aux intéressés de justifier l'origine de ces versements, à peine de taxation d'office en cas d'absence de réponse ; qu'au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que, lorsque l'administration a le 7 août 1996 adressé une demande de justifications sur la discordance constatée entre les crédits inscrits sur les comptes bancaires personnels et les revenus déclarés par les intéressés, ces justifications concernaient des comptes professionnels de M. X ; qu'au contraire, ladite demande de justifications mentionnait de manière précise et explicite qu'étaient concernés les seuls comptes bancaires personnels dont les relevés avaient été fournis au service à l'exclusion d'un compte BNP dont les contribuables avaient spécifié le caractère professionnel ; qu'enfin, et en tout état de cause, les requérants n'établissent pas, alors que la charge de la preuve leur incombe, en raison de la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office du fait de l'absence de réponse à la demande de justification qui leur a été adressée, que les sommes en cause qualifiées de revenus d'origine indéterminée par le vérificateur constitueraient des revenus professionnels ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N°04MA01743 2

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