CETATEXT000018395877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/58/CETATEXT000018395877.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/12/2007, 04MA01940, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01940 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU BOUCHARA Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2004, présentée pour M. Sylvain X, élisant domicile ..., par Me Bouchara, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104443 du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis le 12 octobre 2000 par le préfet de police de Paris afin de recouvrer la somme de 10 286,66 euros, ainsi que le commandement de payer émis par le receveur général des finances le 30 mai 2000 ; 2°) d'annuler les décisions en cause et d'ordonner le remboursement de la somme de 10 286,66 euros payée par lui ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1219,59 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement de la comptabilité publique ; Vu l'arrêté du 5 février 1997 portant application de l'article 9 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 relatif à l'engagement de servir l'Etat et au remboursement d'une somme forfaitaire par certains élèves ou anciens élèves issus des corps actifs des service de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Sylvain X fait appel du jugement n° 0104443 du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions en annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 12 octobre 2000 par le préfet de police de Paris pour avoir paiement d'une somme de 67 676,08 Francs, ainsi que de la demande de paiement du receveur général des finances en date du 30 mai 2001; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant que l'article 81 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement de la comptabilité publique dispose : « Tout ordre de recettes doit indiquer les bases de la liquidation… » ; qu'il suit de là qu'une collectivité publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre la somme en cause à la charge des redevables ; Considérant que la lettre de demande en paiement adressée le 30 mai 2001 à M. X par le receveur général des finances se bornait à faire référence à l'état exécutoire annexé ; que ce dernier et son annexe, émis par le préfet de police de Paris, précisaient seulement que la somme demandée correspondait à un « trop perçu de traitement et indemnité de résidence du 27 février 1999 au 26 décembre 1999 suite à sa démission » et la décomposait en deux sommes de 66 443,12 Francs et 1 232,96 Francs ; que ces seules mentions, qui ne font pas même référence à l'article 4 de l'arrêté du 5 février 1997 portant application de l'article 9 du décret n° 95-654 relatif à l'engagement de servir l'Etat et au remboursement d'une somme forfaitaire par certains élèves ou anciens élèves issus des corps actifs des services de la police nationale, ne comportent pas d'indications suffisantes du fondement juridique de la créance ainsi que des éléments et du mode de calcul retenus par l'administration, de nature à permettre au redevable de discuter les bases de la liquidation de sa dette ;qu'il suit de là que l'état exécutoire contesté ne peut être regardé comme régulièrement motivé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en annulation de l'état exécutoire du 12 octobre 2000, ainsi que la demande en paiement émise par le receveur général des finances le 30 mai 2001 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de décharger M. X de l'obligation de payer la somme qui lui a été réclamée ; Sur les conclusions présentées sur le foncement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, de faire application de ces dispositions en condamnant l'Etat à verser à M. X une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0104443 du Tribunal administratif de Marseille en date du 1er juillet 2004 est annulé. Article 2 : L'état exécutoire émis le 12 octobre 2000 par le préfet de police de Paris pour obtenir paiement d'une somme de 67 676,08 francs (soixante-sept mille six cent soixante-seize francs et huit centimes), ainsi que la demande de paiement du receveur général des finances en date du 30 mai 2001, sont annulés. Article 3 : M. X est déchargé de l'obligation de payer la somme de 67 676,08 francs (soixante-sept mille six cent soixante-seize francs et huit centimes) ainsi mise à sa charge. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain X, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. N° 04MA01940 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.