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04MA02542

CETATEXT000018395881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/58/CETATEXT000018395881.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/12/2007, 04MA02542, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02542 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU PONS Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2004, présentée pour Mme Marie-Chantal X élisant domicile ...), par Me Pons, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 29 octobre 2004 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 2004 prise par la direction du centre hospitalier (CHU) de Montpellier et portant suppression du poste de conseiller technique médical auprès de la direction générale qu'elle occupait ; ……………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X fait appel de l'ordonnance du 29 octobre 2004 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête pour irrecevabilité, en relevant le défaut de production de la décision attaquée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative :« La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée … » ; que l'article R.612-2 de ce code dispose que «S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles … R.412-1 … , la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure. A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement… les irrecevabilités prévues aux articles… R.412-1… ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne. » ; qu'enfin, l'article R.222-1 du même code dispose que « …les présidents de formation de jugements des tribunaux… peuvent, par ordonnance : … 4° Rejeter les requêtes irrecevables … pour défaut de production de la décision attaquée… » ; Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que la demande adressée par Mme X au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 27 août 2004, qui tendait à obtenir l'annulation d'une décision prise par la direction du CHU de Montpellier le 29 juin 2004 portant suppression du poste de conseiller technique médical auprès de la direction générale qu'elle occupait, n'était pas accompagnée de la décision en litige ; que Mme X s'était en effet bornée à joindre à sa requête des documents relatifs à la consultation, le même jour, du comité technique d'établissement sur cette question ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la requérante avait mentionné, dans sa requête datée du 27 août 2004, que la décision contestée n'était pas encore notifiée, ne faisait nullement obstacle à ce que soit mise en oeuvre la procédure de régularisation par mise en demeure organisée par les dispositions précitées des articles R.412-1 et R.612-2 du code de justice administrative ; qu'en effet, à défaut de notification de la décision en litige dans le délai imparti par la mise en demeure, il incombait à la requérante d'informer le greffe de l'état de ses démarches pour obtenir cette notification et, le cas échéant, de justifier ainsi de son impossibilité de production de la décision attaquée ; Considérant, en second lieu, que par lettre recommandée du 13 septembre 2004, dont le conseil de Mme X a accusé réception le 15 septembre 2004, le président de la 3ème chambre du tribunal a mis la requérante en demeure de régulariser sa demande dans le délai d'un mois en produisant la décision attaquée, en application des dispositions précitées des articles R.412-1 et R.612-2 du code de justice administrative ; que la dite mise en demeure se terminait par la mention selon laquelle « A défaut de régularisation dans ce délai, (la ) requête pourra être rejetée, cette irrecevabilité étant dès lors insusceptible d'être couverte en cours d'instance » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient Mme X, le défaut de production de la décision attaquée cesse d'être régularisable à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure pour produire la décision attaquée ou justifier de l'impossibilité de production ; qu'une telle mise en demeure, qui informait suffisamment la requérante du risque attaché à l'absence de toute production de sa part, était, par ailleurs, conforme à l'exigence d'information précise découlant du dernier alinéa de l'article R.612-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il suit de là qu'à défaut de toute production par la requérante, dans le délai d'un mois qui expirait le 16 novembre 2004, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a, par l'ordonnance attaquée en date du 29 octobre 2004, rejeté la demande présentée par Mme X comme étant entachée d'une irrégularité qui n'était plus susceptible d'être couverte ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie par le tribunal pour prendre l'ordonnance attaquée serait irrégulière ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que le CHU de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions en condamnant Mme X à verser au CHU de Montpellier une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Montpellier sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Chantal X et au centre hospitalier universitaire de Montpellier. Copie en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ; 04MA02542 2

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