CETATEXT000018395882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/58/CETATEXT000018395882.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13/12/2007, 04MA02585, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02585 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT CIAUDO M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004, présentée pour Mme Christiane X, demeurant ..., par Me Ciaudo ; Mme X demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 006512 en date du 5 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période correspondant aux années 1997 et 1998 ainsi que des intérêts de retard qui ont assorti cette imposition ; 2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de 111 950 francs en droits et intérêts de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 ; - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité de Mme X qui consistait à organiser chaque samedi matin sur la commune de Montfavet un marché aux puces et une brocante ouverts aux commerçants et aux particuliers en donnant en location sur un terrain dont elle disposait des emplacements pour les exposants et leurs véhicules moyennant un droit d'entrée de 50 francs, l'administration fiscale a estimé que cette activité était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et a réclamé à Mme X un rappel de taxe pour la période correspondant aux années 1997 et 1998 ; que Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 5 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de cette imposition et des intérêts de retard qui l'ont assortie ; Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) »; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (...). Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence » ; et qu'aux termes de l'article 261 D du même code : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les locations de terrains non aménagés (...), à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules (...) »; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de Mme X ne se réduisait pas à donner en location aux exposants des emplacements sur le terrain dont elle disposait mais qu'elle assurait dans le cadre du marché aux puces et de la brocante qu'elle organisait chaque samedi matin, l'encaissement des droits d'entrée, l'installation des exposants et de leurs véhicules, l'entrée et le stationnement des visiteurs sur le parking qui leur était réservé dans l'enceinte du marché ainsi que le bon fonctionnement de ce dernier ; que l'intéressée effectuait ainsi des opérations de prestataire de services au sens des articles 256 et 256 A du code général des impôts entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte également de ce qui précède que l'activité de Mme X ne peut, comme le soutient à bon droit l'administration fiscale, s'analyser comme une simple opération civile de location mais qu'elle présente un caractère commercial du fait des services rendus aux exposants et aux visiteurs par l'intéressée en plus de la simple mise à disposition des emplacements ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si les emplacements donnés en location étaient ou non aménagés, la requérante n'est pas fondée à demander le bénéfice de l'exonération prévue au 2° de l'article 261 D du code général des impôts, qui concerne la seule activité de location et non l'activité qui consiste, en plus de la location d'emplacements, à organiser des marchés ou des brocantes ; que, pour les mêmes motifs, aucun droit à exonération ne peut être reconnu à la requérante à raison de la location de la fraction du terrain réservée au stationnement des véhicules, qui est étroitement liée à son activité d'organisatrice de marchés et brocantes ; Sur le bénéfice de la doctrine administrative : Considérant, en premier lieu, que la requérante n'est pas fondée à opposer à l'administration fiscale, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscale, une instruction du 15 février 1979, les instructions référencées 3 A 18 90 du 28 novembre 1990, 3 A 9 91 du 11 avril 1991, les documentations administratives de base référencées 3 A 517 à jour au 15 décembre 1987, 4 F 114 à jour au 1er mai 1988, 5 D 111 à jour au 15 décembre 1989 ou les réponses ministérielles faites à M. Cassagne le 17 novembre 1956, à M. Chazelle le 24 avril 1962, à M. Aurillac le 27 septembre 1993, qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait ici application ; Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, ni la lettre datée du 18 septembre 1998, par laquelle un agent du centre des impôts d'Avignon Est l'a invitée à apporter des précisions quant à la nature et au lieu de son « activité relevant du régime BIC » ni aucun autre document ne comportent une reconnaissance par l'administration du caractère non commercial de son activité ; qu'en toute hypothèse, une telle reconnaissance ne pourrait être regardée comme une prise de position formelle de l'administration, au sens de l'article L 80 B du livre des procédures fiscale ou des instructions référencées 13 L 12 75 du 3 novembre 1975 et 13 L 1 89 du 16 décembre 1988, des documentations administratives de base référencées 13 L 1323 à jour au 1er juillet 1989 et 13 L 1343 à jour au 15 août 1994, quant à la situation de Mme X au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, seule imposition en litige ; qu'enfin, dès lors qu' il ne résulte pas de l'instruction que les services fiscaux auraient formellement admis que l'activité exercée par Mme X en 1997 et en 1998 n'entrait pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou qu'elle était exonérée de cet impôt, la requérante n'est pas fondée, en toute hypothèse, à soutenir que l'administration fiscale aurait méconnu les principes de confiance légitime, de sécurité juridique, de bonne administration et de « sollicitude » garantis par la Cour de justice des communautés européennes ou le devoir de loyauté qui lui incombe ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Ciaudo et à la Direction de contrôle fiscal Sud-Est. 2 N° 04MA02585
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.