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04MA02612

CETATEXT000018395883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/58/CETATEXT000018395883.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13/12/2007, 04MA02612, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02612 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT DUPOUX M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004, présentée pour M. et Mme Henri X, demeurant 6, rue Albert Couton, Les Milles

(13290), par Me Dupoux ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 996902 en date du 25 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir, par les articles 1er et 2 du même jugement, réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995, a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires et de celles auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 1993 à 1995 ; que ce contrôle a donné lieu à des redressements notifiés suivant la procédure d'office prévue aux articles L.16 et L.69 du livre de procédures fiscales ; que M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler l'article 3 du jugement en date du 25 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir, par les articles 1er et 2 du même jugement, réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995, a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires et de celles auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993, en conséquence de ces redressements ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 22 mars 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 70 179 euros, des pénalités pour mauvaise foi qui ont assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que la requête des intéressés est, dans cette mesure, devenue sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « (...) Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L.69, à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 (...) » ; qu'aux termes de l'article L.59 du même livre : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code » ; et, qu'aux termes de l'article R.60-3 du même livre : « L'avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé (...) »; Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement datée du 20 décembre 1996, même si elle rappelait aux contribuables que le contrôle dont elle découlait portait sur les années 1993, 1994 et 1995 et se poursuivait, indiquait clairement aux intéressés qu'elle était relative aux rehaussements apportés à leurs revenus de la seule année 1993 ; qu'elle a été suivie d'une réponse aux observations des contribuables datée du 27 janvier 1997, également relative à la seule année 1993, dont il a été accusé réception le 30 janvier suivant, qui mentionnait que les intéressés avaient la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans un délai de trente jours à compter de sa réception ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir qu'ils étaient en droit d'attendre le terme du contrôle portant sur l'ensemble des années vérifiées, représenté par la notification de redressement datée du 29 mai 1997, relative aux années 1994 et 1995, pour demander la saisine de la commission au titre de l'année 1993 ; que c'est, par suite, à bon droit, que l'administration a regardé comme tardive en ce qui concerne l'année 1993 leur demande de saisine de la commission formulée le 29 juillet 1997, postérieurement au délai de trente jours qui leur était imparti par la réponse de l'administration à leurs observations reçue le 30 janvier 1997 ; Considérant, en second lieu, qu' il résulte de l'instruction et notamment des énonciations de l'avis rendu le 23 octobre 1997 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du différend opposant les requérants à l'administration fiscale à propos des redressements envisagés au titre des années 1994 et 1995 que la commission, après avoir entendu la lecture du rapport de l'administration et observé que M. X, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté a constaté « qu'à défaut de tout élément nouveau et de toute explication concernant le litige de la part de M. X », elle ne pouvait que « confirmer les redressements notifiés » ; qu'il n'est pas contesté que les contribuables ont pu avoir communication du rapport de l'administration fiscale examiné par la commission, qui s'est prononcée au vu du rapport des services fiscaux ; que, dans ces conditions, les contribuables ne sont pas fondés à soutenir ni que la commission aurait refusé d'examiner le différend soumis à son avis ni, en l'absence de toute contestation orale ou écrite par eux-mêmes des rehaussements envisagés, que l'avis de la commission, qui a entériné les conclusions chiffrées du rapport de l'administration, serait insuffisamment motivé ; qu'en outre, et en toute hypothèse, les contribuables ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'une irrégularité substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la qualification catégorielle des revenus : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, l'administration « peut demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés » ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16 » ; que les dispositions précitées autorisent l'administration à adresser au contribuable des demandes de justifications, à peine de taxation d'office pour absence de réponse, dans tous les cas où elle a réuni des éléments de nature à établir la possibilité d'une insuffisance de déclaration, et où cette insuffisance ne concerne pas les revenus d'une activité professionnelle exercée par le contribuable, imposables dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'administration aurait pu soupçonner que les versements en espèces portés sur les comptes bancaires de M. X provenaient de gains réalisés dans les casinos, au pari mutuel urbain ou à l'occasion de la participation de l'intéressé à des parties privées de bridge ou de poker, ce qui, en cas de confirmation de ces soupçons et dans l'hypothèse où les gains réalisés auraient pu être regardés comme ne résultant pas du seul hasard, eût justifié une imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ne faisait pas obstacle à ce qu'elle demandât à l'intéressé de justifier l'origine de ces versements, à peine de taxation d'office en cas d'absence de réponse ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration fiscale aurait refusé à tort de prendre en compte l'activité de joueur professionnel de M. X et que les redressements auraient dû être notifiés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non en tant que revenus d'origine indéterminée ; En ce qui concerne le montant des revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales: « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; que, par suite, M. et Mme X, qui contestent le bien-fondé des seuls revenus d'origine indéterminée mis à leur charge par application de la procédure prévue à l'article L.69 du livre des procédures fiscales, supportent la charge de prouver l'exagération des impositions en litige ; Considérant que l'administration, qui n'était pas tenue au préalable d'établir une balance des espèces, a constaté que M. X n'apportait pas d'explications suffisantes au sujet des sommes portées en espèces ou par chèques au crédit de ses différents comptes bancaires et a notifié en conséquence des redressements à hauteur de 791 113 francs en 1993, 1 245 518 francs en 1994 et 526 493 francs en 1995 ; que ces sommes ont été regardées comme des revenus d'origine indéterminée ; que, pour apporter la preuve qui leur incombe de l'exagération des impositions en litige, les requérants soutiennent que ces sommes correspondraient à des remises d'espèces ou de chèques provenant de divers gains de jeux réalisés par M. X ; Considérant, en premier lieu, que les requérants n'apportent aucune preuve de l' « encaisse » en espèces d'un montant de 150 000 francs dont M. X aurait disposé au 1er janvier 1993 puis de façon permanente au cours des années en litige ; que les balances d'espèces établies par les requérants pour chacune des mêmes années, qui font d'ailleurs apparaître sur l'ensemble de la période vérifiée qu'ils ont remis sur leurs comptes bancaires des espèces pour un montant de 1 078 000 francs, supérieur de 370 000 francs aux retraits d'espèces effectués à partir des mêmes comptes bancaires, ne sont pas de nature à établir l'exagération des impositions, dès lors qu'elles ne prennent en compte ni les pertes au jeu qui ont été payées en espèces ni les dépenses de train de vie réglées également en espèces ; Considérant, en second lieu, que le vérificateur a admis, au cours de la procédure de redressement et au vu de justificatifs probants, que M. X avait réalisé des gains dans différents casinos ; que, si les requérants soutiennent que les gains de M. X aux jeux de casino ou par la participation de l'intéressé à des parties de bridge et de poker, seraient supérieurs aux montants déjà admis par l'administration, ils n'apportent pas la preuve qui leur incombe, par la seule production de photocopies de chèques bancaires établis par des particuliers dont certains sont libellés à l'ordre de « X/Pastore » ou par des établissements de jeux fréquentés par l'intéressé, ces derniers documents ne pouvant justifier l'existence de gains, en l'absence de toute attestation des établissements concernés qui permettrait de comparer les montants respectifs des sommes engagées par le contribuable à l'entrée des casinos et des sommes qui lui ont été reversées à la sortie des mêmes établissements ; que, de même, alors que les gains obtenus au pari mutuel urbain peuvent être attestés par des chèques remis aux parieurs ou par la photocopie de billets gagnants et que le vérificateur a d'ailleurs accepté, au cours de la procédure de redressement, de tenir compte des gains pour lesquels des justificatifs étaient apportés, les requérants n'apportent pas la preuve que leurs gains aux courses seraient supérieurs aux montants déjà admis par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme X tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi qui ont assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 750 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Henri X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Di Dio et à la Direction de contrôle fiscal Sud-Est. 2 N° 04MA02612

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