CETATEXT000018395884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/58/CETATEXT000018395884.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13/12/2007, 04MA02613 2007-12-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02613 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux B M. DARRIEUTORT DI RUSSO M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004, présentée pour Mme Y Arlette élisant domicile ..., par Me Di Russo ; Mme Y demande à la Cour : 11) d'annuler l'article 3 du jugement n° 996476/003895 en date du 25 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé la décharge, au titre de l'année 1997, des pénalités qui lui avaient été infligées en sa qualité de débitrice solidaire de la SARL « 2 M Créations » sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des mêmes pénalités qui lui ont été infligées au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; …………………………………………………………………………………………… Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 ; - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les observations de Mme Y ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL « 2 M Créations » a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés au titre des années 1995 à 1997 en matière d'impôt sur les sociétés par application de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L.74 du livre des procédures fiscales pour opposition à contrôle fiscal tandis qu'elle était invitée à faire connaître à l'administration fiscale, par application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, les bénéficiaires des revenus réputés distribués ; qu'à défaut de réponse, la société a été assujettie au titre des trois années vérifiées à l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; que Mme Y, en sa qualité de gérante statutaire de la société et à ce titre débitrice solidaire de l'amende due par celle-ci, a été recherchée en paiement de l'amende fiscale par lettre du 10 décembre 1999 du receveur-percepteur de la commune de Trets ; qu'elle a contesté cette obligation devant le Tribunal administratif de Marseille ; qu'elle demande à la Cour d'annuler l'article 3 du jugement en date du 25 octobre 2004 par lequel le tribunal, après avoir prononcé la décharge, au titre de l'année 1997, de l'amende fiscale mise à sa charge, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de la même amende mise à sa charge au titre des années 1995 et 1996 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SARL « 2 M Créations » : Considérant que Mme Y soutient que les différents actes de la procédure d'imposition n'auraient pas été régulièrement notifiés à la SARL « 2 M Créations » et que la procédure se trouverait de ce fait viciée ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de l'accusé de réception postal du pli contenant l'avis de vérification de comptabilité daté du 8 janvier 1998 que ce pli a été notifié à la SARL « 2 M Créations » à la seule adresse de la société connue de l'administration fiscale et mentionnée au registre du commerce et des sociétés ; que la requérante n'établit pas que la personne qui a porté sa signature sur l'accusé de réception n'avait pas qualité pour recevoir le pli contenant l'avis de vérification ainsi qu'un exemplaire de la charte du contribuable vérifié ; que la société a d'ailleurs mandaté son conseil dès le 20 janvier suivant pour se rapprocher de l'administration fiscale ; que, de même, la requérante n'établit pas que les personnes qui ont porté leur signature sur les accusés de réception des plis contenant l'avis de vérification de comptabilité complémentaire daté du 7 mai 1998, les notifications de redressement datées du 26 juin 1998 et du 16 juillet 1998 et les lettres de motivation des pénalités datées du 24 août et du 28 août 1998 n'avaient pas qualité pour recevoir ces plis ; qu'en outre, la requérante, qui affirme avoir cessé toute fonction au sein de la société en février 1998, n'est pas fondée à soutenir que l'absence de sa signature sur les accusés de réception des plis adressés à la société postérieurement à cette date rendrait irrégulière la notification de ces plis ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante n'établit pas davantage que n'auraient pas eu qualité pour recevoir les plis les personnes qui ont porté leur signature sur les accusés de réception des lettres contenant la réponse de l'administration datée du 26 janvier 1998 à une demande de report de la vérification de comptabilité, de la lettre du vérificateur datée du 30 janvier 1998 indiquant qu'il s'est présenté sans succès au siège de la société, de la lettre du vérificateur datée du 3 février 1998 accusant réception d'une lettre par laquelle le conseil de la société indiquait que celle-ci n'avait plus d'activité, de la lettre datée du 17 février 1998 par laquelle le vérificateur a demandé à la société sa comptabilité, de la lettre du vérificateur datée du 24 mars 1998 annonçant sa venue au cabinet du conseil de la société et de la lettre du vérificateur datée du 14 avril 1998 réitérant son intention de faire application des dispositions de l'article L.74 du livre des procédures fiscales, toutes correspondances qui, en toute hypothèse, ne figurent pas au nombre des actes dont la notification au contribuable conditionne la régularité de la procédure d'imposition ; qu'enfin, si l' accusé de réception de la lettre du vérificateur datée du 9 mars 1998 manifestant pour la première fois son intention de faire application des dispositions de l'article L.74 du livre des procédures fiscales pour opposition à contrôle fiscal fait apparaître la seule présence d'un tampon portant le nom du «Château de l'Arc» à Fuveau, et ne permet pas de retenir que cette correspondance aurait été effectivement notifiée à la SARL « 2 M Créations », la correspondance en cause constitue une simple mesure d'information délivrée par le vérificateur à la société qu'aucune disposition de la loi fiscale n'imposait à l'administration fiscale d'adresser au contribuable et qui ne figure pas davantage au nombre des actes dont la notification au contribuable conditionne la régularité de la procédure d'imposition ; qu'en toute hypothèse, comme il a été dit, cette information a été renouvelée par lettre du 14 avril 1998, régulièrement adressée au siège de la société ; Considérant, en troisième lieu, que Mme Y ne saurait utilement invoquer les dispositions de la documentation administrative de base référencée 13 L 1513 à jour au 1er juillet 2002 dès lors que ces dispositions ont trait à la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que la notification des actes relatifs à la procédure d'imposition n'aurait pas été régulièrement effectuée à l'égard de la SARL « 2 M Créations » et que les garanties qui entourent le déroulement des opérations de vérification de comptabilité auraient été de ce fait méconnues en ce qui concerne le contrôle auquel la société a été soumise ; Sur la mise en oeuvre de la responsabilité solidaire de Mme Y : Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts alors en vigueur : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées (...) Les dirigeants sociaux (...) ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu » ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire que la mise en jeu, sur le fondement de cet article, de la responsabilité solidaire d'un dirigeant d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés serait subordonnée à l'échec des tentatives de recouvrement de l'impôt auprès de la société débitrice principale, l'administration fiscale ayant la faculté de rechercher en paiement de l'impôt sur les sociétés indifféremment la société inscrite au rôle ou le codébiteur solidaire ; que, par suite, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû tenter de recouvrer d'abord par tous moyens l'impôt auprès de la SARL « 2 M Créations » avant de mettre en jeu sa responsabilité solidaire ; Considérant, en deuxième lieu, que la mise en oeuvre, à l'encontre du dirigeant de droit ou de fait d'une société soumise à la pénalité fiscale prévue par l'article 1763 A du code général des impôts, de la responsabilité solidaire instituée par cet article n'est pas subordonnée à la preuve d'une appréhension par ce dirigeant des sommes versées ou distribuées qui sont retenues dans l'assiette de cette pénalité ; qu'ainsi, Mme Y ne peut utilement soutenir qu'elle n'aurait pas appréhendé les sommes regardées comme des revenus distribués ou qu'elle n'aurait pas été, au sein de la SARL « 2 M Créations », le véritable maître de l'affaire ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts que les dirigeants sociaux de la société à la date du versement des revenus distribués ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel ces versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de la pénalité prévue à cet article, sans qu'ils puissent utilement invoquer l'existence d'un gérant de fait ou la circonstance qu'ils n'auraient plus dirigé la société à la date d'expiration du délai imparti à la société pour désigner les bénéficiaires des distributions ; que, par suite, Mme Y ne peut utilement soutenir que l'administration fiscale aurait dû mettre en cause le dirigeant de fait de la SARL « 2 M Créations » plutôt qu'elle même en sa qualité de dirigeante statutaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de la requérante, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Arlette Y et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Di Russo et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. 2 N°04MA02613
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.