CETATEXT000018395888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/58/CETATEXT000018395888.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13/12/2007, 05MA00296, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00296 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SCP HUGLO - LEPAGE ET ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 10 février 2005, présentée par la SCP Huglo Lepage et associés pour Mme Thérèse X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°0003775 en date du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 30 000 euros l'indemnisation des préjudices consécutifs à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B qu'elle a subie le 19 février 1993 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 244 700 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête et de la capitalisation desdits intérêts en réparation desdits préjudices ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu le code la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de Me Milési pour Mme X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, a subi le 19 février 1993 dans le cadre de son activité professionnelle d'infirmière, une vaccination obligatoire contre l'hépatite B ; que Mme X ayant présenté des troubles à la suite de la première injection, la deuxième injection lui a été contre-indiquée ; qu'elle a demandé à être indemnisée, au titre de la responsabilité sans faute de l'Etat, des préjudices qu'elle imputait à la vaccination obligatoire dont elle a fait l'objet ; que la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux, au cours de sa séance du 25 avril 2000, ayant admis que la vaccination qui lui avait été administrée le 19 février 1993 pouvait être regardée comme un facteur déclenchant de son état de santé, le ministre de l'emploi et de la solidarité lui a proposé le 15 mai 2000, à titre de réparation, une rente annuelle d'un montant de 60 000 francs à compter du 1er janvier 2000 ; qu'estimant cette somme insuffisante au regard des séquelles dont elle se trouvait atteinte, elle a sollicité du Tribunal administratif de Marseille une indemnisation à hauteur de 1 600 000 francs ; que Mme X demande l'annulation de l'article 2 du jugement du 23 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif a limité à la somme de 30 000 euros l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à la vaccination subie ; qu'alors que le tribunal a estimé que les dommages subis par Mme X révélaient un fonctionnement défectueux du service public de nature à engager la responsabilité de l'Etat dont le principe a été admis par le ministre des solidarités, de la santé et de la famille qui lui a proposé le versement d'une rente annuelle, ce dernier ne forme en appel aucune conclusion contre ledit jugement et se limite au maintien des conclusions développées en première instance en faisant valoir qu'il ne ressort pas des pièces présentes au dossier que Mme X justifie de préjudices supérieurs à la somme qui lui a été proposée ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant que les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas ; que cette interdiction est d'ordre public et doit être soulevée d'office par la juridiction à laquelle une telle condamnation est demandée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X présente un tableau de maladie inflammatoire corticodépendante associant des symptômes cliniques à prédominance musculaire et arthromyalgique et un syndrome inflammatoire ; qu'il résulte également de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant le Tribunal administratif de Marseille que l'intéressée a présenté en 1970, plusieurs épisodes fébriles avec asthénie nocturne et amaigrissement et qu'en 1971, à l'occasion d'une hospitalisation de vingt et un jours, a été posé le diagnostic de sarcoïdose (BBS) pathologie pour laquelle un traitement de Cortancyl et d'antibiotiques lui a été administré ; que la patiente a été à nouveau hospitalisée une semaine en février 1973 dans le même service qui avait posé le diagnostic de sarcoïdose (BBS) trois années auparavant à la suite d'une réapparition d'une fièvre nocturne à 40° pour être ensuite suivie dans un centre de repos pendant une durée de deux mois ; qu'il résulte, par ailleurs, du même rapport d'expertise, que Mme X a présenté en fin d'année 1996 une symptomatologie faite de douleurs musculaires et articulaires sur un fond d'asthénie fébrile avec syndrome biologique inflammatoire et aux antécédents familiaux de sarcoïdose ; qu'au cours des années 1999 et 2000, du fait des troubles consécutifs à la maladie inflammatoire neuro-musculaire dont elle est atteinte, a été prescrit à Mme X un traitement comportant notamment du Cortancyl ; qu'en outre, l'expertise judiciaire fait état de ce que l'intéressée est la troisième personne de sa famille proche présentant cette infection de sarcoïdose (BBS) ; qu'enfin, ni les conclusions de l'homme de l'art nommé par le Tribunal administratif de Marseille ni celles de l'homme de l'art intervenu dans le cadre de la commission amiable des accidents vaccinaux, ne permettent de démontrer que la vaccination contre l'hépatite B que Mme X a subie en 1993 puisse révéler ou faciliter le développement de l'affection dont elle souffre et que le vaccin soit en relation directe avec les troubles observés ; qu'il ne peut être soutenu que Mme X a constaté sans intervalle libre avec la vaccination des douleurs musculaires diffuses et l'apparition de courbatures dès lors que cette allégation n'est établie par aucune pièce médicale de date certaine, l'expert désigné par le tribunal s'étant borné à mentionner dans son rapport qu'il « n'y aurait pas eu d'intervalle libre entre la vaccination par Engerix et l'apparition des symptômes décrits » et l'expert intervenant dans le cadre de la procédure amiable s'étant limité à préciser que « la patiente signale que les troubles sont survenus le soir même de la vaccination » et à constater l'absence d'arrêt de travail pour cette période ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction, compte-tenu notamment des antécédents personnels et familiaux de Mme X, que les troubles dont elle souffre présentent un lien de causalité direct avec le vaccin contre l'hépatite B dont la primo-injection a été administrée le 19 février 1993 ; que, par suite, bien que le ministre des solidarités, de la santé et de la famille ait conclu dans son mémoire en défense au maintien des conclusions développées en première instance en faisant valoir qu'il ne ressort pas des pièces présentes au dossier que la requérante justifie de préjudices supérieurs à la somme qui lui a été proposée, dès lors que le lien de causalité n'est pas établi entre le vaccin contre l'hépatite B administré à Mme X et les importants préjudices qu'elle allègue, celle-ci n'est pas fondée à demander la réévaluation de l'indemnité allouée par les premiers juges ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thérèse X, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée à Me Bineteau, à Me Milési et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. N° 05MA00296 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.