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05MA00557

CETATEXT000018395895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/58/CETATEXT000018395895.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/12/2007, 05MA00557, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00557 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU NAUDIN Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2005, présentée pour M. Jean-Marc X, élisant domicile ...), par Me Naudin, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203991 rendu par le Tribunal administratif de Marseille, le 16 décembre 2004, qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Université de la Méditerranée Aix-Marseille II à lui verser les sommes de 22.844 euros d'indemnité de licenciement, 1.364 euros d'indemnité de préavis et 19.658 euros d'indemnité de congés payés, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative soit de justifier du paiement des cotisations sociales correspondant aux rémunérations qu'il a perçues du 1er février 1988 au 31 octobre 1995, soit, à défaut, de verser ces cotisations ; 2°) d'une part, de condamner l'Université de la Méditerranée Aix-Marseille II à lui payer les sommes de 22.844 euros d'indemnité de licenciement, 1.364 euros d'indemnité de préavis et 19.658 euros d'indemnité de congés payés, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité administrative de justifier du paiement des cotisations sociales à l'URSSAF et à l'IRCANTEC correspondant aux rémunérations qu'il a perçues du 1er février 1988 au 31 octobre 1995, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification de l'arrêt, ou, à défaut, de verser ces cotisations ; 3°) de condamner l'Université de la Méditerranée Aix-Marseille II à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive CEE 91/533 du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail ; Vu le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin indemnitaire : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 octobre 1987 : «Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale peuvent faire appel pour des fonctions d'enseignement, dans les disciplines autres que médicales et odontologiques, à des chargés d'enseignement vacataires et, dans toutes les disciplines, à des agents temporaires vacataires, dans les conditions définies par le présent décret.» ; qu'aux termes de l'article 2 du même texte : «Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant : - soit en la direction d'une entreprise ; - soit en une activité salariée d'au moins mille heures de travail par an ; - soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la taxe professionnelle ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans. (…) Si les chargés d'enseignement vacataires perdent leur activité professionnelle principale, ils peuvent néanmoins continuer leurs fonctions d'enseignement pour une durée maximale d'un an» ; qu'enfin aux termes de l'article 4 de ce décret : «Les personnels régis par le présent décret sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations. Ils sont recrutés par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche et après avis du ou des conseils ou commissions habilités en la matière par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants. Les vacations attribuées pour chaque engagement en application du présent décret ne peuvent excéder l'année universitaire (…)» ; Considérant, en premier lieu, que M. X, dans le cadre de multiples contrats oraux, a enseigné la comptabilité au département de formation continue de l'Université de la Méditerranée Aix-Marseille II durant une période non continue allant de mai 1986 à mars 2002 ; que les renouvellements successifs de ces contrats n'ont pu avoir pour effet, compte tenu notamment de la volonté de l'administration de maintenir la situation de l'intéressé sans changement, de transformer ces engagements en contrat à durée indéterminée ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient qu'il a été licencié dans la mesure où il aurait été remplacé par un autre enseignant au mois d'avril 2002 ; qu'il est toutefois constant que depuis 1997, l'Université de la Méditerranée Aix-Marseille II avait fait connaître à l'appelant sa volonté de conclure avec lui des conventions de vacations écrites ; que l'intéressé a été informé, notamment par lettre du 13 février 2002, qu'à défaut de signer un tel engagement, il ne serait pas reconduit dans ses fonctions ; que dans ces conditions, en persistant dans son refus de signer un contrat de vacation, M. X doit être regardé comme ayant renoncé à enseigner à l'Université de la Méditerranée Aix-Marseille II ; que, dès lors, le moyen susmentionné ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que si, lors de son recrutement par l'Université de la Méditerranée Aix-Marseille II en mai 1986, M. X a quitté un emploi salarié, dès le mois d'octobre 1987 il a ouvert un cabinet d'expertise comptable ; que durant les 17 années universitaires pendant lesquelles il a enseigné, l'appelant a travaillé un nombre variable d'heures, allant de 54 à 401 ; qu'en outre, en ne produisant ses déclarations fiscales que pour les années 1987 et 1988, M. X n'établit pas qu'au-delà de ces années, le service d'enseignement qu'il a effectué constituait son activité professionnelle principale ; que dans ces conditions, M. X qui n'a pas exercé des missions à caractère permanent, avait la qualité de chargé d'enseignement vacataire au sens des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 29 octobre 1987 ; que les circonstances, à les supposer établies, que M. X n'aurait pas rempli les conditions réglementaires pour être vacataire lors de son recrutement, que l'Université ne lui aurait jamais demandé de justifier du caractère accessoire de son activité et que certains de ses bulletins de salaires portent la mention «chargé de cours», ou fassent référence à sa fonction d'enseignant, ne sont pas de nature à faire obstacle à cette qualification ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X n'établit pas qu'il ignorait son statut de vacataire ; que par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive CEE 91/533 du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, qu'il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que les agents vacataires dont l'engagement n'est pas renouvelé auraient droit à une indemnité de congés payés ou de licenciement, ou au respect d'un délai de préavis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 16 décembre 2004, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Université de la Méditerranée Aix-Marseille II soit condamnée à lui verser des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que devant le Tribunal administratif de Marseille, M. X a demandé qu'il soit enjoint à l'Université de la Méditerranée Aix-Marseille II de justifier du paiement des cotisations sociales à l'URSSAF et à l'IRCANTEC du 1er février 1988 au 31 octobre 1995 et, à défaut, de régulariser sa situation en payant ces cotisations ; que les premiers juges ont omis de répondre à ces conclusions ; qu'ainsi le jugement rendu le 16 décembre 2004 doit être annulé dans cette mesure ; Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'injonction présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant, d'une part, qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives, inapplicables en l'espèce du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de l'appelant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Université de la Méditerranée Aix-Marseille II de justifier du paiement des cotisations sociales n'entrent pas, notamment, dans les prévisions des articles L.9111 et L.911-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, elles doivent être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de condamner une autorité administrative à verser une indemnité à un tiers ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. X et tendant à ce que l'Université de la Méditerranée Aix-Marseille II soit condamnée à verser des cotisations à l'URSSAF et à l'IRCANTEC doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à l'Université de la Méditerranée Aix-Marseille II la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2004 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X et tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Université de la Méditerranée Aix-Marseille II de justifier du paiement des cotisations sociales correspondant aux rémunérations qu'il a perçues du 1er février 1988 au 31 octobre 1995 ou, à défaut, de payer ces cotisations. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : M. X versera à l'Université de la Méditerranée Aix-Marseille II la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc X et à l'Université de la Méditerranée Aix-Marseille II. Copie en sera adressée au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. N° 05MA00557 2 mtr

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