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05MA00645

CETATEXT000018395900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/59/CETATEXT000018395900.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/12/2007, 05MA00645, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00645 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU GARCIA Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2005 par télécopie et régularisée le 5 avril 2005, présentée pour M. Serge X, élisant domicile ..., par Me Garcia, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202799 rendu le 21 décembre 2004 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de France Télécom à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation des conséquences dommageables d'une baisse de rémunération liée à la suppression des indemnités dites « coutumier », d'autre part, à ce que soit ordonné à celle-ci de rétablir sa situation professionnelle ; 2°) de condamner France Télécom à lui payer la somme de 20 000 euros et d'ordonner à celle-ci de rétablir sa situation professionnelle ; 3°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les observations de Me Garcia pour M. X, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement rendu le 21 décembre 2004 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de France Télécom à réparer les conséquences dommageables résultant pour lui de la baisse de sa rémunération liée au remplacement des indemnités dites « coutumier », d'autre part, à ce que soit ordonné à la société de rétablir sa situation professionnelle ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R.811-13 du code de justice administrative : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. » ; qu'aux termes de l'article R.411-1 figurant au livre IV du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ; Considérant que M. X a présenté devant la Cour, dans le délai de recours contentieux, un mémoire qui ne constituait pas la reproduction littérale de son mémoire de première instance, mais énonçait à nouveau, de manière plus précise, les critiques adressées à la décision dont il avait demandé l'annulation au Tribunal administratif de Marseille ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R.411-1 du code de justice administrative susmentionné, auquel renvoie l'article R.811-13 dudit code ; Sur la régularité du jugement : Considérant que devant les premiers juges, l'appelant a soutenu que la responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques de France Télécom était engagée ; que le Tribunal a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement en date du 21 décembre 2004 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sur les conclusions à fin indemnitaire : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie du recours formé contre une décision … » ; qu'avant d'introduire son recours, M. X a omis d'adresser à France Télécom une demande tendant à l'octroi d'une indemnité ; que dans son mémoire en défense de première instance, France Télécom n'a conclu au fond qu'au cas où la requête serait déclarée recevable ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions susvisées de la requête ne sont pas recevables ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'en dehors des cas expressément prévues par des dispositions législatives, inapplicables en l'espèce du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de l'appelant n'entrent pas notamment dans les prévisions des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, elles sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni les conclusions de M. X à fin indemnitaire, ni celles à fin d'injonction ne sont fondées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aussi bien d'appel que de première instance tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à France Télécom de la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure que celle-ci a exposés en première instance et en appel ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 21 décembre 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : M. X versera à France Télécom la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X et à France Télécom. N° 05MA00645 2 ms

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