CETATEXT000018395902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/59/CETATEXT000018395902.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/12/2007, 05MA00664, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00664 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU VANDROY M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2005, présentée pour M. Pasqualino X, élisant domicile ...), par Me Vandroy, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100471 rendu le 2 février 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa requête tendant à ce que soit pris en compte, lors de son intégration dans la fonction publique de la ville de Béziers, une ancienneté de plus d'un an et six mois et à ce que le reclassement soit opéré au 6ème échelon de son cadre d'emploi ; 2°) d'annuler la décision du 21 novembre 2000 en tant que le reclassement opéré tient compte d'une ancienneté à compter du 21 août 1998, au lieu du 9 mai 1989, d'ordonner à la commune de Béziers de le reclasser à compter de sa titularisation au 6ème échelon de son cadre d'emploi et de condamner cette commune à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 14, dans sa rédaction alors en vigueur, du décret du 02 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique : «Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur admission comme stagiaires dans les conditions suivantes : 1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ; (…) Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12.» ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 du même décret : «Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.» ; qu'enfin, aux termes de l'article 18 de ce décret : «La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit : (…) Professeur d'enseignement artistique de classe normale : 1er échelon : durée maximale : 1 ans 6 mois.» ; Considérant, en premier lieu, que M. X ne conteste pas avoir été rémunéré à l'indice brut 433 préalablement à son recrutement en qualité de professeur territorial d'enseignement artistique ; que cet indice étant celui du premier échelon du cadre d'emploi auquel M. X accédait, les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 14 du décret du 2 septembre 1991 justifiaient, avant prise en compte de l'ancienneté telle que définie par l'article 12 du même décret auquel renvoie l'article 14, son intégration au premier échelon dudit cadre d'emploi ; Considérant, en deuxième lieu, que l'application des dispositions combinées de l'article 18 du décret susvisé et de l'article 12 de ce décret, auquel renvoie l'article 14 applicable à M. X, limitent l'ancienneté maximale qui peut être conservée par l'intéressé à 1 an et 6 mois, quelle que soit la durée des services antérieurs de M. X auprès de la commune d'Avignon au delà de cette durée de 18 mois ; que la commune de Béziers a, dans l'article premier de l'arrêté contesté, retenu cette durée maximale d'ancienneté acquise ; qu'eu égard à la durée maximale fixée par les dispositions précitées pour le premier échelon du cadre d'emploi des professeur d'enseignement artistique de classe normale, l'article 2 du même arrêté a reclassé M. X au second échelon de son grade, avec une ancienneté dans cet échelon conservée à compter de son recrutement en qualité de professeur d'enseignement artistique stagiaire ; qu'ainsi l'intéressé ne saurait soutenir que les textes en vigueur lui ouvraient droit à un meilleur reclassement que celui opéré ; Considérant, enfin, que la circonstance que certains agents auraient obtenu un reclassement plus favorable que M. X ne saurait entacher la décision de la commune de Béziers d'une rupture d'égalité des agents placés dans une même situation, dès lors que le reclassement de l'intéressé a été, ainsi que jugé ci-dessus, celui auquel il pouvait légalement prétendre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à ce que soit pris en compte, lors de son intégration dans la fonction publique de la ville de Béziers, une ancienneté de plus de un an et six mois et à ce que le reclassement soit opéré au 6ème échelon de son cadre d'emploi ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne à la commune de Béziers de le reclasser à compter de sa titularisation au 6ème échelon de son cadre d'emploi ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que la commune de Béziers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées de la commune de Béziers au même titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Béziers tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pasqualino X et à la commune de Béziers. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 05MA00664 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.