CETATEXT000018395903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/59/CETATEXT000018395903.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/12/2007, 05MA00742, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00742 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme FELMY COGUYEC Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., agissant au nom de l'indivision X-BARELLI par Me Coguyec ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0004156 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement en date du 23 novembre 1999 correspondant à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été réclamées pour la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les sommes ordonnancées les 1er août, 25 juillet, 3 octobre et 22 novembre 1991 ; 2°) d'annuler la procédure de vérification et dire que la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 est définitivement prescrite au regard des taxes sur le chiffre d'affaire ; 3°) de condamner l'Etat à reverser la part de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevée l'acquisition immobilière en 1990 et 1991, soit la somme de 15.234,08 euros ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 250 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 : - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 200-5 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours » ; qu'aucune de ces dispositions ne fait obligation au président du tribunal administratif d'impartir un délai à l'administration pour présenter ses observations ; Considérant qu'il est constant qu'en l'espèce le président du tribunal administratif n'a imparti aucun délai à l'administration à l'expiration du délai de six mois suivant l'enregistrement de la demande de M. X ; que, dès lors, l'administration, qui a produit son mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, ne peut être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans sa demande au tribunal administratif ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de constater un acquiescement aux faits, les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une irrégularité ; Considérant, en second lieu qu'il est constant que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige, d'un montant de 27 582 francs a fait l'objet, au cours de l'instance devant le tribunal administratif d'un dégrèvement total prononcé par l'administration ; que les premiers juges ont régulièrement prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée présentées par le requérant ; que dès lors, le tribunal s'est également régulièrement abstenu de statuer sur les moyens tendant à établir que la procédure qui avait conduit à la mise en recouvrement de cette taxe était irrégulière, même si l'administration s'était expressément réservée la possibilité d'émettre un nouvel avis de recouvrement qui au demeurant n'a jamais été émis, les rappels étant prescrits depuis le 31 décembre 2002 ; Sur le bien fondé du jugement : En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que le tribunal prononce la nullité de la procédure de redressement : Considérant que le juge de l'impôt ne peut que prononcer la décharge ou le remboursement d'une imposition ; qu'il ne lui appartient pas de prononcer la nullité d'une procédure de redressement en l'absence d'impositions issues de cette procédure demeurant en litige à la date de son jugement ; que M. X n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à cette fin comme irrecevables ; En ce qui concerne le litige de recouvrement : Considérant que le requérant reproche aux premiers juges de ne pas avoir reconnu l'existence de poursuites diligentées contre lui par le Trésor public ; que le tribunal a régulièrement constaté à titre principal que ce litige de recouvrement était un litige distinct du litige d'assiette qui lui était soumis dans la demande introductive d'instance et a écarté ces conclusions comme irrecevables ; que s'il a jugé à tort que M. X n'avait pas introduit de réclamation préalable, ce motif a été retenu au surplus et de manière surabondante ; qu'à supposer qu'il soit erroné, cette erreur demeure sans incidence sur le bien fondé du jugement ; qu'en tout état de cause, le receveur des impôts a ordonné la main levée dès le 19 janvier à la suite de la réclamation de M. X des quatre avis à tiers détenteur émis le 15 janvier 2001 auprès de différents établissements bancaires ; que dans ces conditions et alors qu'il n'était plus soumis à une obligation de payer par les avis à tiers détenteur litigieux, les conclusions de M. X tendant à ce que le tribunal prononce l'extinction de l'action en recouvrement et l'absence de cause des avis à tiers détenteurs n'étaient en tout état de cause pas recevables pour ce second motif ; En ce qui concerne les conclusions tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que M. X a acquis en indivision avec Mme Marie Madeleine X et Mme Christine BARELLI le 17 août 1990 un appartement meublé situé 18 avenue Thiers à Nice, dans une résidence de tourisme « les jardins du Boréon » ; qu'en application des dispositions de l'article 261-D-4 du code général des impôts, l'indivision a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X demande pour le compte de l'indivision le remboursement de la taxe acquittée au titre de l'achat, soit la somme de 99 929 francs ; que le ministre soutient en défense que sur demande de la société Cecam, mandatée par M. X, l'administration s'est libérée du crédit de taxe entre les mains du notaire du requérant les 25 juillet, 1er août, 3 octobre et 22 novembre 1991 ; que M. X fait cependant valoir que ces sommes n'ont jamais été versées à son notaire et que l'indivision ne les a jamais perçues ; que si le ministre produit les demandes de remboursement de crédit de taxe déposées par la société Cecam pour le compte de l'indivision, il n'a produit, malgré la demande expresse qui lui a été adressée en ce sens par la Cour, aucune pièce comptable permettant d'établir comme il le soutient que le crédit de taxe a été remboursé au notaire de M. X ; que le requérant est par suite fondé à demander à la Cour le remboursement de ce crédit de taxe ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : Considérant que si M. X demande à la Cour d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif condamnant l'Etat à lui verser la somme de 100 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, ces conclusions présentent à juger un litige distinct et ne sont pas recevables dans le cadre de la présente requête ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est accordé à M. X agissant pour le compte de l'indivision X-BARELLI le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 15 234,08 euros.(99 929 francs) Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 20 janvier 2005 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête de M. DENEDETTI est rejeté Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA00742
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.