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05MA00766

CETATEXT000018395904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/59/CETATEXT000018395904.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/12/2007, 05MA00766, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00766 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAFFET GARIBALDI Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2005, présentée par Me Yves Garibaldi pour Monsieur Giuseppe X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001357 du 7 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat et de la commune d'Aups à lui verser la somme de 1.188.148,49 francs, soit 181.132,07 euros, en réparation du préjudice subi à raison de la délivrance d'un permis de construire délivré le 9 septembre 1993 et des autorisations de débuter les travaux avant notification dudit permis ; 2°) à titre principal, de condamner conjointement et solidairement l'Etat et la commune d'Aups à lui verser ladite somme de 181.132,07 euros en réparation du préjudice subi et la somme de 3.048,98 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, de retenir la seule responsabilité de la commune d'Aups et de la condamner au versement des sommes sus-évoquées ; 4°) de condamner la commune d'Aups au paiement de tous les dépens ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 décembre 2007, présentée pour M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller, - les observations de Me Garibaldi pour M X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 7 janvier 2005, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Giuseppe X tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat et de la commune d'Aups à lui verser la somme de 1.188.148,49 francs, soit 181.132,07 euros, en réparation du préjudice subi à raison de la délivrance d'un permis de construire illégal délivré le 9 septembre 1993 et d'autorisation de débuter les travaux avant notification dudit permis ; que M. X relève appel de ce jugement ; Considérant que, pour solliciter la réparation du préjudice constitué, selon lui, du coût des travaux réalisés sur les autorisations données, du coût de leur démolition, et du préjudice moral et financier subi du fait des condamnations pénales dont il a fait l'objet, M. X soutient que l'Etat et la commune d'Aups auraient commis deux fautes susceptibles d'engager leurs responsabilités, qui seraient d'une part la délivrance du permis de construire daté du 9 septembre 1993, reconnu illégal par jugement du Tribunal administratif de Nice du 6 octobre 1994, et d'autre part les autorisations de débuter les travaux avant octroi dudit permis qui lui auraient été données le 1er septembre 1993 par le maire et le représentant du service d'Etat instructeur de la demande de permis de construire ; Considérant cependant qu'une illégalité ou un agissement fautif de l'administration n'ouvre droit à indemnité que si un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice invoqué est établi ; Considérant qu'en l'espèce, il est constant que M. X, qui avait déposé le 25 mai 1993 une demande de permis de construire en vue d'agrandir une maison initialement construite en 1970, avait été informé par la lettre de notification des délais d'instruction dudit permis que ce délai serait de trois mois et qu'en conséquence les travaux ne pourraient débuter qu'à compter du 10 septembre 1993 ; que, par arrêt du 26 janvier 1999 devenu définitif, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour reconnaître M. X coupable de construction sans permis de construire et le condamner sous astreinte à la démolition de l'agrandissement réalisé ainsi qu'au versement d'une amende, a relevé que M. X « avait reconnu avoir débuté les travaux…en juillet 1993 avant l'obtention même de tout permis » ; que, dès lors que le juge pénal a été saisi et s'est prononcé, les constatations de fait retenues par lui qui sont le support nécessaire du dispositif de sa décision s'imposent au juge administratif avec l'autorité de la chose jugée ; que, par suite, M. X doit être regardé comme ayant débuté les travaux d'agrandissement en juillet 1993, avant même les autorisations en date du 1er septembre 1993 dont il se prévaut devant la juridiction administrative ; qu'il reconnaît par ailleurs, dans ses écritures devant la présente cour comme dans celles présentées devant les premiers juges, avoir terminé les travaux « fin septembre » 1993, alors que le permis de construire daté du 9 septembre 1993 lui a été notifié le 30 septembre ; que, dans ces conditions, l'imprudence de M. X, qui a entamé la construction envisagée avant même les autorisations qu'il invoque et qui a terminé les travaux au moment où le permis illégal lui a été notifié, est la seule cause directe du préjudice qu'il invoque, à l'exclusion des faits reprochés tant à l'Etat qu'à la commune d'Aups ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, à titre principal à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat et de la commune d'Aups, à titre subsidiaire à la condamnation de la seule commune d'Aups, à lui verser la somme de 181.132,07 euros en réparation du préjudice qu'il invoque ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Aups tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Giuseppe X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aups tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Giuseppe X, la commune d'Aups et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. Copie en sera adressée pour information au préfet du Var. N° 05MA00766 2 RP

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