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05MA00831

CETATEXT000018395905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/59/CETATEXT000018395905.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/12/2007, 05MA00831, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00831 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAFFET SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2005, présentée par Me Bernard Vial, avocat au sein de la société civile professionnelle Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler pour la SOCIETE CENTRO DEL PATRIMONIO DEL EMPORDA (CPE) dont le siège se trouve à La Jonquera

(17700)en Espagne ; la SOCIETE CENTRO DEL PATRIMONIO DEL EMPORDA demande à la cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0405259 du 17 décembre 2004 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2004 par lequel le maire d'Amélie les Bains a autorisé la SNC Camps de las Basses à réaliser un lotissement à usage d'habitation sur le territoire de ladite commune ; 2°/ d'annuler l'arrêté précité ; ……………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - les observations de Me Barbeau-Bourneville de la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier pour la commune d'Amélie-les-Bains-Palalda ; - les observations de Me M.N. Grandjean du cabinet Grandjean pour la SNC Camps de las Basses ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par ordonnance du 17 décembre 2004, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable la demande présentée par la SOCIETE CENTRO DEL PATRIMONIO DEL EMPORDA (CPE) tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 2004 par lequel le maire d'Amélie-les-Bains a accordé une autorisation de lotir à la SNC Camps de las Basses ; que la SOCIETE CPE relève appel de cette ordonnance ; Considérant que l'appelante soutient que l'autorisation de lotir dont elle demande l'annulation ne doit pas être considérée seulement comme une décision d'urbanisme, mais surtout, en l'espèce, comme une décision s'insérant dans un processus d'opération complexe, qui aurait débuté par la décision prise par la commune le 10 janvier 2001 de vendre des terrains qui faisaient partie de son domaine privé afin d'y réaliser une urbanisation et se serait poursuivi par la décision de vendre lesdits terrains à la SNC Camps de Las Basses prise par délibération du conseil municipal du 27 février 2002 pour se conclure par l'acte attaqué ; qu'ainsi, ayant intérêt à agir contre la délibération du 27 février 2002 par laquelle elle a été évincée de la vente des terrains, elle aurait intérêt à agir contre l'autorisation de lotir qui en serait la conséquence obligée ; Considérant cependant qu'en vertu du principe de l'indépendance des législations, la succession sus-décrite des décisions prises par la commune d'Amélie-les-Bains ne peut se voir reconnaître le caractère d'une opération complexe, les délibérations invoquées relevant de la gestion des biens communaux alors que l'acte attaqué relève de l'urbanisme ; que, surtout, la notion d'opération complexe, si elle permet à l'auteur du recours en annulation contre un acte administratif d'élargir les illégalités invocables à son encontre en soulevant, par exception, les illégalités qui ont pu entacher les décisions précédant l'acte attaqué, reste sans effet sur l'intérêt à agir dudit requérant à l'encontre de l'une ou l'autre des décisions composant l'opération complexe, qui reste astreint à l'établir au regard de l'acte qu'il attaque ; que, par conséquent, c'est à bon droit que la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable la demande de la SOCIETE CPE, dès lors que cette dernière ne justifie, au regard du droit de l'urbanisme, d'aucun intérêt à agir contre l'autorisation de lotir délivrée à la société Camps de las Basses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en appel par la commune d'Amélie-les-Bains, que la SOCIETE CPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance susvisée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE CPE le paiement à la commune d'Amélie-les-Bains d'une part, à la société Camps de las Basses d'autre part, la somme de 1.000 euros chacune au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE CENTRO DEL PATRIMONIO DEL EMPORDA est rejetée. Article 2 : La SOCIETE CENTRO DEL PATRIMONIO DEL EMPORDA versera la somme de 1.000 (mille) euros chacune à la commune d'Amélie-les-Bains d'une part, la société Camps de las Basses d'autre part, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CENTRO DEL PATRIMONIO DEL EMPORDA, la commune d'Amélie-les-Bains, la société Camps de las Basses et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05MA00831 3

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