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05MA01292

CETATEXT000018395911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/59/CETATEXT000018395911.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/12/2007, 05MA01292, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01292 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU CABINET D'AVOCATS GILLES MARGALL M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2005, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ..., par Me Margall, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302454 rendu le 9 mars 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2003 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier a retiré la décision du 3 septembre 2002 l'autorisant à faire valoir ses droits à la retraite ; 2°) d'annuler cette décision et condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1963 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les observations de Me Barbeau-Bournoville, substituant Me Margall, pour M. X, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 3 septembre 2002, le directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier admettait, « sous réserve de l'avis favorable de la CNRACL », M. X à faire valoir ses droits à pension de retraite avec jouissance immédiate à compter du 10 février 2003 ; que si M. X soutient qu'il a pu légitimement estimer que l'avis de la CNRACL prévu notamment par les dispositions de l'article 2 précité du décret du 9 septembre 1965, avait été recueilli avant cette décision, cette allégation est contredite par l'énoncé dans le corps de la décision elle-même d'une réserve tenant à l'avis en cause ; Considérant qu'il est constant que la CNRACL a refusé, par une décision du 27 janvier 2003, d'accorder à M. X le bénéfice de la pension de retraite avec jouissance immédiate à compter du 10 février 2003 ; qu'ainsi le centre hospitalier universitaire de Montpellier a pu légalement prendre la décision, le 28 janvier 2003, de tirer les conséquences nécessaires de la décision prise le 27 janvier 2003 par la CNRACL, en décidant que l'intéressé ne sera pas admis à la retraite à compter du 10 février 2003 avec jouissance immédiate de sa pension sans que, contrairement à ce que soutient M. X, le délai écoulé entre la décision conditionnelle du 3 septembre 2002 et la décision du 27 septembre 2003 puisse avoir une incidence sur la légalité de cette seconde décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au centre hospitalier universitaire de Montpellier. N° 05MA01292 2

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