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05MA01893

CETATEXT000018395917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/59/CETATEXT000018395917.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/12/2007, 05MA01893, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01893 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU JULLIEN M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2005, présentée pour Mme Francine X élisant domicile ..., par Me Jullien, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0005340 rendu le 1er juin 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant pour elle de la publication tardive des décrets qui auraient permis son intégration dans le corps des bibliothécaires ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 145 497,34 euros augmentée des intérêts légaux, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 modifiée ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 50-428 du 5 avril 1950 modifié ; Vu le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 ; Vu le décret n° 92-32 du 9 janvier 1992 ; Vu le décret n° 98-1033 du 17 novembre 1998 ; Vu le décret n° 2000-52 du 19 janvier 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les observations de Me Jullien pour Mme X, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X demande à être indemnisée des préjudices ayant résulté pour elle du délai anormal avec lequel ont été prises des dispositions permettant son intégration dans le corps des bibliothécaires sur le fondement de l'article 73 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 73 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractères définis à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances (...) » ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : « (...) des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une ou l'autre de ces modalités : 1° par voie d'examen professionnel ; 2° par voie d'inscription sur une liste d'aptitude en fonction de la valeur professionnelle des candidats (...) » ; qu'aux termes de l'article 80 de ladite loi, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 79 ci-dessus fixent : 1° Pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps ; en tant que de besoin, des corps nouveaux peuvent être créés en application du b) de l'article 22 du présent titre ; 2° Pour chaque corps, les modalités d'accès à ce corps, le délai dont les agents non titulaires disposent pour présenter leur candidature, les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil (...) » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 92-29 susvisé portant statut particulier du corps des bibliothécaires : « Il est créé, dans les conditions fixées au présent décret, le corps des bibliothécaires, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il constitue un corps à vocation interministérielle relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. » ; qu'aux termes de l'article 2 de même décret : « Les bibliothécaires participent à la constitution, à l'organisation, à l'enrichissement, à l'évaluation, à l'exploitation et à la communication au public des collections de toute nature des bibliothèques. / Ils concourent également aux tâches d'animation et de formation au sein des établissements où ils sont affectés et peuvent être appelés à assurer des tâches d'encadrement. / Ils exercent leurs fonctions dans les services techniques et les bibliothèques relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou d'autres départements ministériels. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du décret du décret n° 50-428 du 5 avril 1950 modifié, portant fixation du statut particulier et des effectifs d'un corps de bibliothécaires adjoints dépendant des services des bibliothèques de France et de la lecture publique : « Il est constitué un corps de bibliothécaires adjoints (…). Les bibliothécaires adjoints sont chargés, sous les ordres des conservateurs de bibliothèques, des travaux (..) » ; Considérant qu'à supposer que Mme X puisse se prévaloir, sur le fondement des dispositions législatives précitées, d'une vocation à être intégrée dans le corps des bibliothécaires créé en 1992, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que mentionne l'arrêt de la Cour administrative de Bordeaux dans un arrêt dont l'intéressée se prévaut, mais qui est dénué de l'autorité de la chose jugée sur ce point, que les fonctions qu'elle exerçait lors de la publication de la loi du 11 juin 1983 correspondent à celles définies par l'article 2 du décret du 9 janvier 1992 portant statut des bibliothécaires ; qu'ainsi Mme X n'est en tout état de cause pas fondée à demander à être indemnisée du préjudice qui aurait résulté pour elle du délai anormal à l'issue duquel le gouvernement a pris les mesures réglementaires permettant l'intégration sur la base de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 d'agents non titulaires dans le corps des bibliothécaires ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande qu'elle avait présenté à cette fin ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Francine X et au ministre de l'éducation nationale. N° 05MA01893 2

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