CETATEXT000018395920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/59/CETATEXT000018395920.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/12/2007, 05MA02058, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02058 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAFFET LAMBERT Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2006, présenté par Me Christian Boitel pour M. Tobias IG et pour M. et Mme Rudiger IG, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune à leur verser une somme de 4.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………. Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2006, présenté sans ministère d'avocat par l'association de défense du quartier résidentiel d'Eze-le-Pous ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2007 sur télécopie confirmée le 23 suivant, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Tirard et associés pour la Société d'Investissements et de Financements Immobiliers Finameris, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune d'EZE au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………… Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2007, présenté par Me Jean-Pierre Berdah, pour Mme Elisabeth BA et ses filles, Elodie et Olivia BA, qui demandent le rejet de la requête et l'annulation de la délibération du 28 mars 2002 en tant que, par ladite délibération, le conseil municipal d'Eze a classé en zone ND1 la parcelle n° AC 112 ; …………………………………. Vu l'ordonnance du 6 février 2007 par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre de la Cour a fixé au 15 mars 2007 à 12 heures la clôture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2007, par lequel le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer déclare n'avoir aucune observation à présenter sur la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2007, présenté par Me Louis-Jérôme Paloux pour l'association Eze Environnement, qui conclut au rejet de la requête et à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas retenu l'illégalité des deux zones NDa situées en frange littorale orientale de la commune et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………….. Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 mars 2007 sur télécopie confirmée le 14 suivant, présenté pour la COMMUNE D'EZE, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et à la condamnation de chacune des parties intimées à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………… Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2007 à 9 heures 36 sur télécopie confirmée le 19 suivant, présenté par Me Pierre Soler-Couteaux pour MM. André et Christian ZY, qui concluent au rejet de la requête, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la COMMUNE D'EZE à leur verser la somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de Mme Busidan, - les observations de M. Le Goff du cabinet Boitel pour M. IG et de Me Paloux pour l'association Eze Environnement ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un seul jugement daté du 26 mai 2005 et statuant sur huit demandes, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 28 mars 2002 par laquelle le conseil municipal d'Eze a approuvé la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; que la COMMUNE D'EZE relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation des ordonnances ayant prescrit les visites sur les lieux : Considérant que les ordonnances par lesquelles sont prescrites des visites sur les lieux constituent des mesures d'instruction préparatoires au jugement rendu, dont la légalité ne peut être contestée qu'à l'occasion de l'examen de la régularité du jugement ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation des huit ordonnances prises le 7 février 2005 par le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice décidant huit visites sur les lieux sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 622-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut décider que l'un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications déterminées par sa décision.// Ceux-ci peuvent, en outre, dans le cours de la visite, entendre à titre de renseignements les personnes qu'ils désignent et faire faire en leur présence les opérations qu'ils jugent utiles.//Les parties sont averties du jour et de l'heure auxquels la visite des lieux doit se faire.// Il est dressé procès-verbal de l'opération.// La visite des lieux peut également être décidée au cours de l'instruction par le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, par la sous-section chargée de l'instruction. » ; qu'aux termes de l'article R. 742-4 du même code : « Le dispositif des ordonnances est divisé en articles et précédé du mot ordonne . » ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'affirme la COMMUNE D'EZE, il ne résulte pas de la combinaison des dispositions précitées des articles R.622-1 et R. 742-4 du code de justice administrative que les ordonnances prescrivant les visites des lieux doivent déterminer seulement dans leurs dispositifs les constatations et vérifications à opérer ; que, par suite, la circonstance qu'en l'espèce, ces constatations et vérifications aient été précisées dans les motifs desdites ordonnances, n'entache le jugement d'aucune irrégularité ; Considérant, en deuxième lieu, que la COMMUNE D'EZE doit être regardée comme soutenant que les premiers juges auraient commis une omission à statuer pour ne s'être pas prononcés sur la régularité de tous les procès-verbaux de visite des lieux ; que, cependant, il ressort des écritures de la commune, tant en première instance qu'en appel, qu'elle a entendu contester la régularité desdits procès-verbaux par voie de conséquence de l'irrégularité des ordonnances décidant les visites sur les lieux, tirée de la méconnaissance, selon elle, de l'article R.622-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte de la lecture du jugement que les premiers juges ayant explicitement écarté le moyen tiré de la violation dudit article par les ordonnances, ils ont, par voie de conséquence, implicitement mais nécessairement, écarté l'irrégularité alléguée des procès-verbaux ; que, par conséquent, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier pour omission à statuer doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la lecture même du jugement que, contrairement à ce que prétend la COMMUNE D'EZE, les premiers juges n'ont nullement prononcé l'illégalité de tous les secteurs NDa définis par la délibération en cause ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient statué « ultra petita » en estimant illégaux tous les secteurs NDa et auraient ainsi entaché le jugement d'irrégularité manque en fait ; Considérant, en quatrième lieu, que la COMMUNE D'EZE soutient que le tribunal a procédé à des constats en des endroits qui n'entraient ni dans les prévisions résultant des motifs des ordonnances de visite des lieux, ni dans le champ des zonages contestés par certains requérants, notamment par l'association Eze Environnement s'agissant des zones NDa ; que, cependant, le moyen, quand il est exprimé dans sa généralité, n'est pas accompagné des précisions suffisantes qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ; que, s'agissant des zones NDa contestées par l'association Eze Environnement, si le dispositif de l'ordonnance décidant du transport sur les lieux mentionne la visite à 15 heures des « deux secteurs NDa du bord de mer », il est constant que ses motifs reprennent le moyen de ladite association, qui, dans le paragraphe VI de sa demande, avait soutenu que l'ensemble des secteurs classés en zone NDa, et leur règlement, étaient illégaux et en avait demandé l'annulation ; que, par suite, les mentions de ladite ordonnance étaient suffisantes au regard des dispositions de l'article R. 622-1 précitées du code de justice administrative, pour permettre aux membres du tribunal qui se sont rendus sur les lieux de parcourir l'ensemble du rivage d'Est en Ouest afin d'examiner la légalité de tous les secteurs NDa qui y avaient été définis par la délibération en cause ; Considérant enfin que si la COMMUNE D'EZE relève que les photographies auxquelles faisaient référence les procès-verbaux des visites sur les lieux ne figuraient pas en annexe desdits procès-verbaux et qu'aucun bordereau les accompagnant ne précisait que ces photographies étaient consultables auprès du greffe du tribunal, elle ne peut utilement en déduire que le principe du contradictoire aurait été méconnu, dès lors que, par l'intermédiaire de ses représentants, elle était présente sur les lieux visités de son territoire, qu'elle a assisté à la prise des clichés, qui, au demeurant, n'ont été communiqués à aucune autre partie, et qu'il lui appartenait en conséquence, à la réception des procès-verbaux de visite qui faisaient chacun référence à des photographies précisément numérotées, de demander communication au greffe de celles d'entre elles qui l'intéressaient ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'EZE n'est pas fondée à soutenir que le jugement devrait être annulé pour irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement : Sur la légalité externe de la délibération en cause : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, dans ses dispositions en vigueur en l'espèce en vertu du troisième alinéa de l'article L. 123-19 du même code, applicables à l'enquête publique organisée pour une révision du POS en vertu de l'article R. 123-35 du code précité dans sa rédaction alors en vigueur : Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique dans les conditions suivantes : ... un arrêté du maire précise : ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.