CETATEXT000018395930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/59/CETATEXT000018395930.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31/12/2007, 05MA02854, Inédit au recueil Lebon 2007-12-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02854 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAFFET SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER M. Olivier MASSIN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES, par la SCP Coulombie-Gras-Crétin-Becquevort, dont le siège est Hôtel de Ville à LEZIGNAN-CORBIERES
(11200)représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 7 décembre 2005 ; La COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0404482 en date du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire, en date du 12 mars 2004, délivré aux époux X par le maire de LEZIGNAN-CORBIERES, en tant qu'il concerne l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation ; 2°/ de rejeter la demande du préfet de l'Aude tendant à faire annuler ladite décision ; 3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ; ………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 ; - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les observations de Me Barbeau-Bournoville, de la SCP Coulombie-Gras-Crétin-Becquevort, pour la COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 9 juin 2005 le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du préfet de l'Aude, le permis de construire, en date du 12 mars 2004, délivré à M. Stéphane X par le maire de LEZIGNAN-CORBIERES, en tant qu'il concerne l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation ; que la COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision en litige : Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES conteste le jugement du Tribunal administratif de Montpellier au motif qu'il a été rendu en violation du principe de sécurité juridique alors que chaque citoyen et chaque administration doivent connaître, à l'avance et de manière précise, les avantages et les inconvénients de leurs actes eu égard aux règles juridiques qui s'imposent à eux ; qu'en se bornant à invoquer un avis et l'une de ses décisions juridictionnelles précédemment rendus par le Tribunal administratif de Montpellier, la COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES n'établit pas que ledit tribunal aurait méconnu le principe qu'elle invoque ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige porte sur l'édification par un viticulteur d'une construction à usage d'habitation sur un terrain classé en zone NC ; qu'il résulte des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES applicables à la zone NC qu' « Il s'agit d'une zone de protection des richesses économiques du sol et du sous-sol. Elle est peu ou pas équipée mais elle peut accueillir des constructions nécessaires à l'exploitation de ces richesses et éventuellement le logement de l'exploitant… » ; qu'aux termes de l'article NC 1 du même règlement : « 2) Ne sont admis que les constructions à usage (…) - agricole (…) 3) Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-dessous : (…) - Les constructions à usage d'habitation directement liées à l'activité agricole. » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'activité viticole de M. Stéphane X rende nécessaire en zone NC une construction à usage d'habitation ; qu'il n'est, par ailleurs, pas justifié de ce que le siège actuel de l'exploitation, qui se trouve chez les parents de M. Stéphane X, ne pourrait y être conservé ou transféré au domicile de l'intéressé ; que, par suite, la construction projetée ne peut être regardée comme directement liée à l'activité agricole du seul fait que M. Stéphane X envisage d'en faire le siège de son exploitation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, annulé le permis de construire contesté ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1e : La requête de la COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LEZIGNAN-CORBIERES, à M. Stéphane X, au préfet de l'Aude et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05MA02854 2 RP