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05MA02956

CETATEXT000018395933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/59/CETATEXT000018395933.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31/12/2007, 05MA02956, Inédit au recueil Lebon 2007-12-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02956 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAFFET MSELLATI M. Olivier MASSIN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2005, présentée pour M. JeanMichel X, par le cabinet Jean-Charles Msellati, élisant domicile à ... ; M. JeanMichel X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 26 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis à la suite du refus du permis de construire qui lui a été opposé ; 2°/ de condamner solidairement l'Etat et la commune de Zonza à lui payer une somme de 372 128,25 euros avec intérêt légal à compter du 2 mai 2001 ; 3°/ de condamner solidairement l'Etat et la commune de Zonza à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les observations de Me Pelletier, substituant Me Msellati, pour M. JeanMichel X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 26 septembre 2005 le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. JeanMichel X tendant à l'indemnisation des préjudices subis à la suite du refus du permis de construire qui lui a été opposé ; que M. JeanMichel X relève appel de ce jugement ; Considérant que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. JeanMichel X au motif que ses conclusions indemnitaires étaient exclusivement dirigées contre la commune de Zonza, laquelle étant dépourvue de document d'urbanisme, ne bénéficiait par suite d'aucun transfert de compétence en matière d'urbanisme ; Considérant que pour critiquer ce jugement, M. JeanMichel X fait valoir qu'en raison de la dispense d'instruction décidée par le président du Tribunal administratif, sa demande de première instance n'a pas pu évoluer en cours d'instruction et que lui-même n'a pas pu préciser contre quelles collectivités étaient dirigées ses conclusions ; Considérant, toutefois, qu'il appartenait à M. JeanMichel X, sous peine d'irrecevabilité, d'indiquer clairement dans sa demande de première instance, contre quelle collectivité il entendait diriger ses conclusions ; que, par suite, il n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bastia ait rejeté sa demande ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. JeanMichel X doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. JeanMichel X à payer à la commune de Zonza une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1e : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. JeanMichel X versera à la commune de Zonza une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. JeanMichel X, à la commune de Zonza, au préfet de Corse-du-Sud et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05MA02956 2 RP

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