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06MA00033

CETATEXT000018395942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/59/CETATEXT000018395942.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/12/2007, 06MA00033, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00033 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP DESSALCES RUFFEL Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 janvier 2006 et régularisée le 18 janvier 2006, présentée pour M. Saïd X, élisant domicile chez M. Idir X, ...), par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-00492 rendu le 27 octobre 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 août 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler la décision du 21 août 2001 pour excès de pouvoir, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 720 euros au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative ; ……………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 modifié relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfectures ; Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 27 octobre 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé le bénéfice d'un titre de séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Sur la décision en date du 21 août 2001 : Considérant, en premier lieu, que par arrêté en date du 21 juin 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault le 25 juin 2001, le préfet de l'Hérault a donné délégation au secrétaire général de la préfecture, M. Y, à l'effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations de l'Etat, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre » et, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Y, a délégué sa signature dans les mêmes matières notamment à M. Z, sous-préfet de l'arrondissement de Béziers, signataire de l'arrêté litigieux ; que, d'une part, l'arrêté du 21 juin 2001 a été pris conformément aux dispositions du décret du 24 juin 1950 et du 10 mai 1982 susvisés, que le Gouvernement a pu légalement énoncer dès lors qu'elles ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve l'édiction au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat pour la délivrance des titres de séjour sont de nature réglementaire ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 24 juin 1950, en soutenant que la délégation de signature en matière de refus de séjour aurait dû être autorisée par une norme législative ; que, d'autre part, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Z pour prendre la décision litigieuse était définie avec une précision suffisante ; qu'il résulte de ce qui précède, dès lors qu'il n'est pas allégué que M. Y n'aurait pas été absent ou empêché, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault, qui indique que la situation de l'intéressé a été examinée au regard de l'article 12 bis 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a bien procédé à l'examen de la situation personnelle de l'appelant ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait un entretien préalable à la décision avec l'intéressé; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus» ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour … La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France en 1996 pour rejoindre ses trois frères et sa soeur, qui résident régulièrement sur le territoire national, et les familles de ceux-ci, en partie françaises ; que son père est décédé, que sa mère vit sur le territoire français, qu'il est hébergé par un de ses frères et bénéficie d'une promesse d'embauche ; que toutefois l'appelant, âgé de 32 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 12 bis 7° précitées et que la décision attaquée aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne ; qu'en outre, M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en quatrième lieu, que si l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié dispense les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de produire un visa de long séjour lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X soit au nombre des étrangers mentionnés à cet article ; que, par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour compte tenu, notamment, de ce que ce dernier ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour en cours de validité ; Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 12 mai 1998, qui est dénuée de caractère impératif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 21 août 2001 ; Sur la décision implicite rejetant son recours gracieux : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite est illégale ; Considérant, toutefois, que le recours gracieux présenté le 10 octobre 2001 par M. X faisait suite au refus de titre de séjour opposé le 21 août 2001 par le préfet de l'Hérault à l'intéressé, lequel était motivé en droit et en fait ; que, par suite, en l'absence d'éléments de fait nouveaux relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, la décision implicite de rejet du recours gracieux était réputée fondée sur les mêmes motifs que le refus de titre de séjour et n'avait pas à être elle-même motivée ; que, dès lors, l'absence de réponse à la demande présentée le 13 décembre 2001 en vue d'obtenir la communication des motifs de rejet de ce recours gracieux dans le cadre des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour en litige, ainsi que de la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public… prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution» ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de M. X, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent dès lors être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. 06MA00033 2

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