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06MA00193

CETATEXT000018395943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/59/CETATEXT000018395943.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/12/2007, 06MA00193, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00193 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU MARCOU Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ..., par Me Marcou, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301715 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 novembre 2005, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 823,29 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les observations de Me Marcou pour M. X, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Mohamed X, de nationalité marocaine, fait appel du jugement du 23 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 18 février 2003 rejetant sa demande d'admission au séjour ; Sur le bien -fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : …2° A l'étranger mineur , ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant … 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus…» ; Considérant, en premier lieu, que M. X, qui serait né le 23 août 1981 au Maroc, soutient qu'il est entré en France en 1990, qu'il y a été scolarisé et qu'il réside sur le territoire français depuis cette date, auprès de son père, de l'épouse de ce dernier et de leurs enfants ; que les documents produits par le requérant, notamment des attestations concernant sa scolarisation en France au cours de la période 1991 à 1993, des attestations concernant sa présence en France depuis 1990, rédigées en termes très généraux, un document de sécurité sociale de son père le mentionnant comme enfant à charge en 1995 et deux factures établies en 1995 et 1997 ne suffisent pas à établir la réalité d'un séjour habituel en France depuis cette date, aucune précision n'étant notamment fournie sur les liens de l'intéressé avec sa mère et sa famille maternelle, non plus que sur sa scolarisation jusqu'à 1997, fin de sa scolarité obligatoire en France ; qu'ainsi, M. X n'a pas établi la réalité d'un séjour habituel en France d'au moins dix ans à la date de la décision attaquée, et ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 12 bis 3° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'en tout état de cause, il ne remplissait pas les conditions de régularisation posées par l'article 12 bis 3° de la même ordonnance, dès lors qu'il était âgé de 22 ans à la date à laquelle la décision a été prise et ne satisfaisait pas aux conditions d'âge fixées par cet article ; Considérant, en second lieu, qu'à la date de la décision attaquée, M. X était célibataire, sans charge familiale ; que s'il faisait valoir qu'il vivait en France auprès de sa famille, et notamment de son père , de son épouse et des enfants du couple qui y résident régulièrement, il n'apportait aucunement la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France, ni de l'absence de toute vie familiale au Maroc ; que la circonstance qu'il ait produit un contrat de travail en France en date du 20 octobre 2003 est sans incidence sur l'atteinte à la vie familiale invoquée ; que dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à la demande de titre de séjour présentée par M. X n'est pas de nature à porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont s'inspire le 7ème alinéa de l'article précité ; que ce refus n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que si le requérant fait valoir en appel qu'il s'est marié le 24 avril 2004 avec une ressortissante française, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s'apprécie à la date à laquelle cette décision a été prise ; qu'il lui appartient seulement, s'il s'y croit fondé, de présenter une autre demande en faisant valoir sa nouvelle situation familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté préfectoral attaqué ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public … prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution » ; Considérant que le présent jugement rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. X et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y donc lieu de rejeter les conclusions présentées par M. X et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer le titre de séjour demandé ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. N° 06MA00193 2

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